Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Art. 12. — Pour les titres étrangers, la procédure est faite au siège social 
d’un des établissements chargés en Belgique de leur service financier qui les 
communique à l'établissement étranger débiteur. 
Si aucun établissement belge n’est chargé du service financier de l’établisse- 
ment débiteur, la procédure est faite à Bruxelles; en ce cas, la communication 
prévue à l’article 8 et l’avis prévu à l’article 9 sont adressés directement à l’éta- 
blissement débiteur. 
Le présent article ne déroge pas, en ce qui concerne la compétence du prési- 
dent du tribunal, aux dispositions du premier alinéa de l’article 5. 
TITRE II. — DES EFFETS DE L'OPPOSITION 
$ ler. — De la saisie des titres et de la défense de payer. 
Art 13. — L'établissement débiteur ou tout agent de change, courtier, ban- 
quier ou autre intermédiaire qui réçoit un titre ou un coupon frappé d’opposition, 
est tenu, le premier, dès le jour de la dénonciation de: celle-ci, les autres à dater du. 
surlendemain de sa publieation au Bulletin, de retenir ce titre ou ce. coupon et 
de surseoir à sa négociation ou à son payement. 
« La saisie est notifiée par l’établissement débiteur à l'opposant avec l’indi- 
cation du nom et de l’adresse de la personne à charge de laquelle elle a été faite ; 
si la saisie a été faite par un intermédiaire, celui-ci la notifie de la même manière 
à l’établissement débiteur qui en avise l'épposant; cette notificaton est faite 
dans un délai de deux jours par lettre recommandée. Il est dû de ce cher, par 
l’opposant, une rémunération qui est fixée par arrêté royal. ‘ 
Art. 14. — Les établissements débiteurs belges sont responsables, vis-à-vis 
de l’opposant, de tous paiements effectués pour leur compte, par leurs agences, 
Suceursales ou par les établissements chargés du service de leurs titres et coupons 
à l'étranger, dès le lendemain du jour où le Bulletin a pu parvenir à ces derniers 
établissements. 
Art. 15. — L'établissement qui a payé un titre ou un coupon malgré une 
opposition n’est pas tenu de remettre le titre ou le coupon à celui à'qui il réclame 
la restitution de ce qu’il a payé. - 
$ 2. — De la nullité des négociations. 
Art. 16. — Est nul à l'égard de l’opposant tout acte de disposition effectué 
Postérieurement au jour de la publication de l'opposition dans le Bulletin, sauf le 
Tecours du tiers porteur contre celui qui lui a remis la valeur frappée d’opposition. 
; Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables aux actes de disposi- 
tion antérieures à cette publication. 
Art. 17. — Pour l'application de l’article précédent, l'opération est réputée 
accomplié par l'inscription sur le livre de l'agent intermédiaire des titres livrés 
par le donneur d’ordre. 
in Ce livre mentionnera, outre la date de l'opération, la nature, l’espèce et les 
numéros des titres, ainsi que les noms, prénoms, professions et domiciles ‘des 
personnes avec lesquelles traite cet intermédiaire. 
Toute contravention à ces prescriptions sera punie d’une amende de 50 francs. 
… Art. 18, 7 Les agents de change et autres intermédiaires sont responsables 
entre tous intéressés du préjudice résultant pour eux de l’inobservation de l’arti- 
ele 17 ou de la nullité Prévue par l'article 16. 
$ 3. — Du paiement et de la déchéance. 
vue 19. — Après une année écoulée depuis la première publication de l’op- 
position définitive et deux échéances au moins étant survenues dans l'intervalle.
	        
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