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l’opposant peut, s’il n’y à pas de contradiction, exiger de l'établissement débiteur
le paiement des intérêts ou dividendes échus, moyennant gage ou caution en, cou-
verture du total des annuités exigibles, augmenté du double de la dernière.
A défaut de l’une ou de l’autre de ces garanties, les sommes exigibles sont
déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
Après une année nouvelle écoulée sans contradiction, les sûretés fournies sont
dégagées, et l’opposant peut se faire restituer les sommes consignées et percevoir
les intérêts ou dividendes à échoir.
Art. 20. — Après deux années écoulées depuis la première publication de
l’oprosition définitive et six mois après l'échéance, l’opposant peut, s’il n’y a pas
de contradiction, réclamer moyennant caution, nantissement ou hypothèque, Je
paiement du capital des titres devenu exigible, ou, à défaut de l’une ou de l'autre
de ces garanties, en faire effectuer le versement à la Caisse des dépôts et con-
signations.
Art. 21, -— La solvabilité de la caution à fournir en vertu des articles 19 et 20
est appréciée comme en matière commerciale.
“ Le nantissement doit être constitué en titres cotés à la Bourse et évalués à
80 p. c. maximum du cours du jour. IL est assimilé au gage commercial.
Art. 22. — T1 ne peut être dérogé par convention particulière aux dispositions
de la présente loi relatives aux susdites garanties. .
Il est statué en référé, par le président du tribunal de commerce du siège social
de l’établissement ‘débitéur, sur toutes difficultés auxquelles elles pourraient
donner lieu.
Art. 28. — Tout paisment dé dividendes, d'intérêts ou de capital, fait à
l’opj (sant conformément aux dispositions précédentes, libère l'établissement
débiteur envers le tiers porteur au préjudice de qui il aurait été effectué, sauf
recours de celui-ci contre l’opposant.
Si le recours est‘accueilli, le tiers bénéficie de plein droit des garanties aux:
quelles le paiement a été subordonné.
Art. 24. — Perd de plein droit toute valeur, s’il n’y à pas eu contradiction,
sauf recours du tiers porteur contre l’opposant personnellement, le titre men-
tionné au Bulletin sans interruption pendant cinq années, à compter du ler jan-
vier suivant la date de la première publication à la liste des oppositions défini
tives.
Cette perte de valeur entraîne au profit de l'opposant :
1) Le droit définitif à tous paiements, avec libération des sûretés fournies
et remise des sommes consignées en exécution de l’article 20;
9) Le droit à la délivrance; sur sa demande et à ses. frais, d’un titre nou-
veau portant le même numéro que le titre originaire.
: Ce nouveau titre et chacun de ses coupons sont munis au recto d’une sur-
charge indiquant leur caractère de duplicata.
Ils confèrent les mêmes droits et sont négociables dans les mêmes condi-
tions que les titres eb coupons primitifs.
Art. 25. — Le ler décembre de chaque année, l’Office national publie la
liste de tous les titres qui perdront leur valeur à la fin du mois par application ;
de l’article précédent.
Le 10 janvier au plus tard de chaque année, l'Office national publie la liste
de tous les titres ayant perdu leur valeur.
* Les dits titres y figurent. jusqu’à la fin de l’année durant laquelle est
payable le dernier des coupons y attachés, sans que cette durée puisse être
moindre de dix années.
Les dits titres continuent à figurer à la liste des oppositions jusqu'au” jour
de leur publication à la liste des titres ayant perdu leur valeur.