— "74
ception de l'avis de cette mesure, d’une assignation en-revendication signifiée
à la personne qui a présenté les titres ou les coupons- ;
En aucun cas, l'intermédiaire ne peut se dessaisir des titres et coupons
retenus par lui que sur les instructions de l’établissement débiteur agissant
conformément aux dispositions ci-dessus.
TITRE V. — DE LA DESTRUCTION ET DE LA FALSIFICATION
DES TITRES.
Art. 81. — Tout ayant-droit à un titre détruit peut, moyennant la preuve
du fait de la destruction de ce titre, exiger de l'établissement débiteur la déli-
vrance d’un titre duplicata ou le paiement du capital devenu exigiblé.
Le même droit est accordé pour les titres falsifiés. Préalablement à la déli-
vrance du duplicata, le titre falsifié est annulé ou détruit.
Les tribunaux peuvent subordonner la délivrance du titre nouveau ou le
paiement du capital à des garanties déterminées par eux.
TITRE VI. — DISPOSITIONS PENALES.
Art- 82. — Celui qui avra formé ou maintenu une opposition de mauvaise
foi sera puni d’une amende de 26 à 500 francs et d’un emprisonnement de huit
jours à trois mois ou d’une de ces peines seulement.
S’il a obtenu où tenté l'obtenir aux dépens d’autrui un profit quelconque
résultant des effets légaux de l’opposition, la peine sera celle de l'escroquerie.
Toutes les dispositions du titre Ter du Code pénal sont applicables aux infrac-
tions prévues par le présent article.
DEUXIEME PARTIE.
Réparation des dommages survenus pendant la guerre aux porteurs
dépassédés de leurs titres.
TITRE Ier. — DE LA REPARATION PAR VOIE DE RESTITUTION.
Art. 38. — Par dérogation aux articles 2279 et 2280 du Code civil, tout
porteur dépossédé de ses titres par un événement quelconque au cours de l’oceu
pation ennemie, de la défense, de la libération, du territoire ou pendant la période
qui à suivi immédiatement cette libération et qui aura fait dans les six mois de la
publication de la présente loi la déclaration prévue à l’article 2, pourra les reven-
diquer pendant trois ans, à compter de la date de cette déclaration contre qui-
conque les tiendra en verta d’une négociation antérieure à la publication av
Bulletin des oppositions.
Art. 34. — Par dérogation à l’article 2280 du Code civil, le porteur dépos-
sédé ne serd tenu de rembourser au possesseur actue! le prix des titres. acquis
par celui-ci pendant’ la période du ler août 1914 au 31 décembre 1918 que s’il
les a acquis d’un agent de change dont l'inscription à une bourse de change et
de fonds publics est antérieure à la date du ler août 1914 ou d’un banquier ou
courtier en fonds publics, de nationalité non ennemie au moment de l'acquisition
des titres, exercant régulièrement le commerce avant le Ter août 1914.
Le porteur, dépossédé Teut exiger du possesseur actuel les renseignements
nécessairés pour arriver à découvrir les vendeurs successifs. 7
Est responsable du préjudice subi par le porteur dépossédé le vendeur qui
a acquis les titres en dehors des conditions prévues à l’alinéa premier.
Art. 35. — Les agents de change, courtiers, banquiers et autres intermé-
diaires sont responsables des négociations effectuées à leur intervention, depuis
le ler août 1914, de titres qui ont fait l’objet de la dépossession prévue à l’ar-
tacle 38.