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non reproduites des titres: dans ce cas, l'attestation de l'autorité communale,
prévue au $ ler du présent article, peut également être exigée.
$ 3. Lorsque le déclarant possède des actes ou pièces permettant l’identifi-
cation des titres perdus, volés ou détruits, il est tenu, s’il en est requis, de les
communiquer à l’administration compétente ou à la société débitrice.
Art. 8, $ ler. — À moins qu'il y ait erreur évidente dans la désignation des
titres perdus, volés ou totalement détruits, l’administration compétente ou la
société débitrice transmet sans délai le relevé de ces titres, par pli recommandé,
à l’Office National des valeurs mobilières, pour être publié au Bulletin des
oppositions.
: L'administration compétente ou la société débitrice n'assume, toutefois,
aucune responsabilité envers le déc'arant où le tiers porteur éventuel, du chef des
paements qui seraient effectués, avec ou sans son intervention, tant en principal
qu'en intérêts, postérieurement à là publ‘cation au Bulletin.
$ 2. La publication au Bulletin des oppositions est éga'ement requise pour
des titres incomplets ou partiellement détruits, lorsque les preuves de dépos-
sion fournies par le déc'arant ne sont pas reconnues suffisantes par l’adminis-
tration compétente ou la société débitrice.
$ 3. Le déclarant qui vient à retrouver l’un ou l'autre des titres désignés
dans la déclaration est tenu d’en aviser aussitôt l’administration compétente ou
là société débitrice, par pli recommandé à la poste; la légalisation de la signa-
turé du déclarant est requise dans les cas de l'espèce.
Dès la réception de cet avis, l’administration compétente ou la société dé-
bitrice fait tesser la publication au Bu'letin des oppositions en ce qui concerne
le ou les titres visés.
$ 4. Les insertions au Bulletin des oppositions ont lieu aux conditions déter-
minées par l’arrêté royal du 4 novembre 1921.
Art. 4, S ler. — A dater du surlendemain de la publication au Bulletin des
oppositions, prévue par l’article 8, la négociation, le remboursement ou toute
opération sur les titres qui font l'objet de cette publication, ne peut avoir lieu
sans l’autorisation de l’administrat'on compétente ou de ‘a société débitrice.
$ 2. Tout agent de change, courtier, banquier ou autre intermédiaire qui,
à partir de la date indiquée ci-dessus, reçoit l’un ou l’autre de ces titres, est
tenu de le retenir ‘et d’en aviser dans les deux jours, par lettre recommandée,
l'administration compétente ou la société débitrice, en indiquant le nom et
l'adresse de la personne qui a présenté le titre litigieux. Il est dû de ce chef à
l'intermédiaire, par le déclarant, la rémunération qui est fixée par l’arrêté royal
du 4 novembre 1991.
L'administration compétente ou la société débitrice avise le déclarant de la
présentation du titre, dans un délai de deux jours, par lettre recommandée.
L'intermédiaire ne peut se dessaisir d’un titre litigieux que sur l'autorisation
de l’administration compétente ou de la société débitrice
$ 8. Est nul à l'égard du déclarant, tout acte de disposition effectué postérieu-
tement au jour de la publication au Bulletin des oppositions, sauf le recours du
tiers porteur contre celum qui lui à remis le titre faisant l’objet de la publication.
__ Les articles 2279 et 2980 du Code civil sont applicables aux actes dé dispo-
Sition antérieuns à cette publication.
Art 5. L'administration compétente ou la société débitrice délivre au
déclarant un certificat nominatif. tenant lieu des titres perdus, volés ou totale-
ment: détruits.
En cas d’exigibilité de la valeur de remboursement, le montant en sera
appliqué d'office à l’achat des titres émis par l’Etat, l’administration compé-
tente ou la société débitrice, et la propriété de ces titres sera reconnue au décla-
rant, à titre provisoire, par la délivrance d’un certificat nominatif. Le déclarant
devra fournir l’appoint nécessaire pour que l'achat porté sur un nombre entier de
titres
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