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donneront lieu comportera, outre les indemnités prévues au présent article et
aux articles suivants, tous les frais occasionnés par leur premier rétablissement ou
reconstruction.
Art. 18bis (art. 1, loi du 6 septembre 1921). — En matière mobilière,
le dommage sera réparé dans la mesure de la perte subie, évaluée à la date
du ler août 1914. Toutefois, pour les biéns meubles achetés ou produits posté-
rieurement à cette date, l’évaluation du dommage est faite d’après le prix d’achat
ou le coût de production si ceux-ci peuvent être établis-
Les alinéas 2 et 3 de l’article 18 sont applicables en: matière mobilière.
Art. 14 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). — Le préjudicié qui, à la suite
d'une des mesures ou d’un des faits définis à l’article % de la présente loi,
a été mis dans la nécessité d'abandonner son habitation ut ses meubles, à droit,
de ce chef, à une indemnité spéciale.
Celle-ci est fixée à 5 p. © l'an de la valeur du mobilier à l’usage du
préjudicié ; si ce dernier était propriétaire de l'immeuble lui servant d'habitation,
il a droit, en outre, à 5 p. c. l’an de la valeur de cet immeuble. Toutefois
l'indemnité ne peut en aucun cas être calculée sur une vateur dépassant 30,000
francs pour les immeubles et 15,000 francs pour les meubles. :
L'indemnité prendra cours le jour du dommage; elle cessera avec celui-ci
et ne pourra jamais être allouée pour une période dépassant le 31 décembre 1919.
Art. 15 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). — En’ cas de remploi agréé
ou imposé par le tribunal, le bénéficiaire, outre l'indemnité prévue par l’article 13,
recevra une indemnité complémentaire égale à la différence entre cette première
indemnité. et le coût de la réparation ou de la reconstitution, déduction faite. de
lu vétusté.
Lorsqu'il s’agit d'immeubles par nature, la déduction sera de la différence
entre la valeur de l'immeuble et le coût de la reconstitution au 1% août 1914.
Dans tous les autres cas, la charge de vétusté incombant au sinistré sera, affectée
du-mêmie coefficient de majoration que la part incombant à l’Etat.
En ce qui concerne les dommages: aux bois et plantations, l’indemnité
complémentaire sera égale au montant des frais d'aménagement et de replan-
tation.
Si Ie préjudicié le demande, il lui sera accordé June avance égale à la
dépréciation de vétusté dont il aura été tenu compte conformément aux alinéas 1
et 2 du présent article. Les conditions d’intérêt et de remboursement de ces
avances seront fixées par arrêté royal. Un, privilèige qui primera tous autres droits
réels garantira les créances de l'Etat.
Si le préjudicié ne demande pas à bénéficier du droit visé à l’alinéa précédent,
il sera considéré comme ayant satisfait à l'obligation de remploi dès qu’il aura
affecté la totalité des indemnités allouées à la reconstitution où à la remise en
état du bien.
Le tribunal des dommages de guerre déterminera les conditions dans les-
quelles s'effectuera le remploi.
, , Le tribunal fixera, en tenant compte des conditions acceptées ou imposées
pour la réalisation du remploi, les époques auxquelles seront payées au sinistré
les sommes allouées tant à titre d'avance qu'à titre d’indemnité.
Art. 16 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). — Le remploi immobilier doit
être fait dans la commune en immeubles avant la même affectation ou une affec-
tation analogue.
Le tribunal des dommages de guerre peut néanmoins autoriser :
1° Le remploi en un autre lieu du territoire national ;
29 Le remploi,en immeubles présentant un intérêt. économique au moins équi-
valant.
Le tribunal peut également autoriser le remploi des meubles en immeubles
présentant un intérêt économique au moins équivalent.
Art. 17 (art. 17, loi du 10 mai 1919). — Lies cours et tribunaux des