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Art. 80 (art. 30, loi du 10 mai 1919). — Dans les cas des articles 27 et 29,
l'Etat sera subrogé, de plein droit, à concurrence des sommes payées, dans tous
les recours qui peuvent appartenir aux sinistrés vis-à-vis des tiers.
CHAPITRE V. — Des droits des copropriétaires et des tiers
Art. 81 (art. 81, loi du 10 mai 1919). — Sans préjudice aux dispositions de
l’article 17 ci-dessus :
1° Fin cas de copropriétaire indivise, le remploi est de droit, À moins que
ceux qui constituent la majorité en valeur ne déclarent s’y opposer.
En cas de remploi, l’indivision est maintenue jusqu’à la reconstitution
de la chose détruite, endommagée, réquisitionnée ou enlevée. Par application
des articles 815 et 883 du Code civil, les copropriétaires peuvent cependant,
d’un commun accord et à toute époque, procéder au partage de l’indivision
comprenant l’immeuble endommagé en imposant à l’attributaire l’obligation
du remploi ; ;
2° En cas d’usufruit ou d’emphytéose, le remploi est également de droit
s’il est demandé soit par le nu-propriétaire, soit par l’usufruitier ou l’emphytéote.
Art. 32 (art. 82, loi du 10 mai 1919). — Les créanciers privilégiés,
hypothécaires, artichrésistes ou gagistes, les usufruitiers, les emphytéotes, les
titulaires d’un droit réel d’usage ou d'habitation ne peuvent. pas s'opposer au
remploi ni exiger le paiement de leur créance en argent avant l’écliéance du
contrat initial, prorogé de plein droit, sans frais. d’une période correspondant
à l'interruption de jouissance.
Leurs droits sont reportés sur la chose reconstituée-
Toutefois, s’il s’agit de créanciers privilégiés, hypothécaires ou antichrésistes
et si les bâtiments grevés de leurs droits sont rétablis sur un autre emplacement,
le privilège, l’hypothèque ou l’antichrèse continuera à porter, en outre, sur le
terrain ayant servi d’assiette aux bâtiments détruits.
Dans tous les cas où un droit réel se trouvera reporté sur un autre
immeuble, en vertu des dispositions qui précèdent, ce transfert ne pourra être
opposé aux tiers qui auront contractés sans fraude qu’à partir du moment où
il aura été publié par une ‘transcription ou une inscription, effectuée confon-
mément aux prescriptions de la loi du 16 décembre 1851, après production tant
d’une expédition de la décision qui aura autorisé ou imposé le remploi que des
titres et pièces visés par les dites prescriptions Les bordereaux exigés par
l’article 883 de la loi du 16 décembre 1851 contiendront l’indication spéciale de-
la nature et de la situation de l'immeuble nouvellement grevé ; ils relateront,
en outre, les particularités justifiant, aux termes de la présente loi, le transfert
du droit sur cet immeuble. La demande de transcription sera accompagnée
d’une déclaration du requérant relatant les mêmes indications et particularités n
cette déclaration sera reproduite sur le registre du conservateur des hypothéques
à la suite de la transcription.
Les créanciers et titulaires de' droits réels dont il est question à l’alinéa ler
du présent article seront admis comme intervenant dans la procédure en répa-
ration.
Art. 383 (art. 88, loi du 10 mai 1919). — Les interventions seront formées
par requête adressée au président du tribunal des dommages de guerre et remise
OU envoyée par lettre recommandée au greffier du tribunal.
Les interventions seront inscrites au fur et à mesure de leur réception,
sur un tableau tenu au greffe à l'inspection du public.
A partir du-jour de la réception de la requête, le greffier informera les
intervenants des divers actes de procédure, dans les mêmes délais, formes et
conditions que les demandeurs en réparation.
‘Art. 54 (art 84, loi du 10 mai 1919), — Avoune mesure d'exécution ne
peut être exercée sur les biens formant objet du remploi jusqu’à l’expiration
du douzième mois à compter de l’achèvement. de ce remmloi.