fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

21150 — 
Art. 69. 
Des délibérations de la Chambre syndicale déterminent les valeurs qui se- 
ront cotées au comptant seulement à la partie officielle de la Cote et’ celles 
qui y seront cotées au comptant et à terme. 
M Art. 70, 
La quotité des variations des cours des marchés au comptant et à terme 
est déterminée par des délibérations de la Compagnie des Agents de change 
sur la proposition de la Chambre syndicale. 
Artss7l, 
Dans le cas où l’intérêt du marché le commande, la Chambre syndicale 
peut faire procéder d'office à la cotation d'un cours unique sur une valeur, alors 
même que tous les ordres donnés sur la dite valeur ne pourraient pas être 
exécutés. ; 
Le cours ainsi coté ne peut servir de base à la réclamation ultérieure d’un 
donneur d'ordres pour défaut d'exécution. 
Ce cours sera indiqué par une meñtion spéciale à la Cote. 
Ave 72. 
Il ne peut être fait de tectifications, après la publication de la Cote, que 
pour les cours omis. Ces rectifications doivent être autorisées par les Adjoints 
de service. 
Flles ne peuvent pas modifier le cours moyen du jour auquel elles se rap- 
portent. 
Ce cours moyen est définitif; il ne peut être modifié que dans le seul cas 
d’une erreur nfatérielle, après qu’elle a été soumise à l'examen. des Adjoints 
de service. 
‘Art. T8. 
Les rachats et reventes officiels peuvent se traiter même à des cours non 
cotés; il en. est de même des négociations de valeurs comportant, soit un 
avantage particulier, soit une charge déterminée, qui sont effectuéesgavée con- 
ventions particulières. 
Art. T4. 
Une Commission désignée chaque année par la Chambre syndicale est spé- 
cialement chargée, sous sa surveillance, de vérifier et’ d’arrêter là cote des 
changes et des matières d’or et d'argent. 
Paris, le 12 décembre 19923 
Approuvé : 
Le Ministre des Finances, 
Ch. DE LASTEYRIR. 
Le Syndic de la Compagnie 
des Agents de change, 
JACOB. 
N. — Les présentes dispositions modifient le Règlement Particulier de la 
Compagnie des Agents de change de Paris approuvé, le 3 décembre 1891, par 
M. Rouvier, Ministre des Finances, et déjà modifié les 29 juin 1898. 30 janvier 
1899, 29 juillet 1914, 22 février et 9 décembre 1918, 10 mars et 28 décembre 
1919, 21 février et 22 mars 1920, 17 juin 1921 et 24 juillet 1923. 
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