Full text: Factures consulaires et certificats d'origine

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se rendre compte si la marchandise importée doit être soumise aux droits du 
tarif général, ou bénéficier du régime douanier conventionnel ou de faveur. 
Cette justification s'obtient, par la production aux douanes érangères du cer- 
tificat d’origine, qui consiste essentiellement en une pièce délivrée par une 
Chambre de Commerce pour attester que la marchandise provient effective- 
ment de son ressort. (Ce document doit être visé par le (Consul compétent du 
pays auquel l’envoi est destiné: Mais, en dehors des Chambres de (Commerce, 
les autorités locales (maires et adjoints, commissaires de police, président du 
tribunal de commerce, juge, notaire, ete…) et les bureaux de douane d’expor- 
tation peuvent également délivrer cette pièce. 
En général, les factures consulaires tiennent lieu de certificats d’origine 
ou: les marchandises importées dans les pays qui demandent ces documents, 
Toutefois, certains Etats comme les Républiques de Haïti, du Nicaragua et de 
Salvador exigent la production de certificats d’origine proprement dits pour 
ceux des articles francais qui bénéficient de taxes douanières réduites. 
ICERTIFICAT DE VÉRIFICATION 
Au cas où l’expéditeur pourra craindre que, malgré le certificat d’origine 
accompagnant la marchandise. celle-ci demeure sujette à contestation, il pourra 
faire confirmer le certificat d’origine par un certificat de vérification établi et 
signé à la fois par l’auteur du certificat d’origine et par un agent technique que 
désisrera le représentant diplomatique ou*consulaire du pays destinataire. Cet 
agent pourra, pour procéder à la vérification, exiger toute preuve ou commu- 
nication expédiente. Si la marchandise est accompagnée d’un certifiat de vérifi- 
cation, elle ne sera sujette à l’expertise légale en douane que dans le cas de 
fraude ou de substitution présumée. 
COLONIES FRANÇAISES 
Les marchandises françaises expédiées dans les colonies et possessions fran- 
çaises et pays de protectorat doivent être accompagnées de passavants D n° 8 
ou 9 (1). Toutefois, ce mode d’expédition ne doit être pratiqué que pour les 
exp«rtations à destination des colonies qui admettent à un régime de faveur 
{frarchise ou détaxe), les envois venant de France ou ; d’Algérie. Ces colonies 
sont actuellement les suivantes: Antilles (Guadeloupe et Martinique), Comores, 
Gabon, Guinée française, Guyane, Indochine, Madagascar, Mauritanie, Mayotte, 
Nouvel!e-Calédonie, Réunion, St-Pierre et Miquelon, Soudan français, Tahiti. 
Torsque ‘es passavants ne peuvent être produits au moment de la vérifica- 
tion, les douanes coloniales peuvent accorder exceptionnellement main-levée des 
marchandises françaises qui sont accompagnées de certificats délivrés par les 
maires ou par les Chambres de Commerce de la Métropole et visés par la douane 
du port d’embarquement. 
Les marchandises françaises expédiées à destination des Etablissements 
non “ompris dans l’énumération ci-dessus doivent donner lieu à la délivrance 
de simples permis d’exportation. 
TUNISIE 
Tes marchandises nationales exportées de France en Tunisie, et qui figurent 
dans la liste annexée au décret beylical du 2 mai 1898 ou à des décrets posté- 
(1) Lorsque ces titres de mouvement sont égarés par les déclarants ou leurs 
mandataires et qu’ils ne peuvent par suite, être représentés à destination, le service 
de la Métropole peut délivrer des certificats destinés à tenir lieu de passavants sous 
réserve de l’insertion de la clause suivante : 
« Le présent certificat ne pourra être utilisé que si le passavant n’a pas été re- 
présenté à la, douane de .......... (lieu de destination indiqué sur le titre de mou- 
vement) ou dans les autres ports de la colonie. »
	        
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