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se rendre compte si la marchandise importée doit être soumise aux droits du
tarif général, ou bénéficier du régime douanier conventionnel ou de faveur.
Cette justification s'obtient, par la production aux douanes érangères du cer-
tificat d’origine, qui consiste essentiellement en une pièce délivrée par une
Chambre de Commerce pour attester que la marchandise provient effective-
ment de son ressort. (Ce document doit être visé par le (Consul compétent du
pays auquel l’envoi est destiné: Mais, en dehors des Chambres de (Commerce,
les autorités locales (maires et adjoints, commissaires de police, président du
tribunal de commerce, juge, notaire, ete…) et les bureaux de douane d’expor-
tation peuvent également délivrer cette pièce.
En général, les factures consulaires tiennent lieu de certificats d’origine
ou: les marchandises importées dans les pays qui demandent ces documents,
Toutefois, certains Etats comme les Républiques de Haïti, du Nicaragua et de
Salvador exigent la production de certificats d’origine proprement dits pour
ceux des articles francais qui bénéficient de taxes douanières réduites.
ICERTIFICAT DE VÉRIFICATION
Au cas où l’expéditeur pourra craindre que, malgré le certificat d’origine
accompagnant la marchandise. celle-ci demeure sujette à contestation, il pourra
faire confirmer le certificat d’origine par un certificat de vérification établi et
signé à la fois par l’auteur du certificat d’origine et par un agent technique que
désisrera le représentant diplomatique ou*consulaire du pays destinataire. Cet
agent pourra, pour procéder à la vérification, exiger toute preuve ou commu-
nication expédiente. Si la marchandise est accompagnée d’un certifiat de vérifi-
cation, elle ne sera sujette à l’expertise légale en douane que dans le cas de
fraude ou de substitution présumée.
COLONIES FRANÇAISES
Les marchandises françaises expédiées dans les colonies et possessions fran-
çaises et pays de protectorat doivent être accompagnées de passavants D n° 8
ou 9 (1). Toutefois, ce mode d’expédition ne doit être pratiqué que pour les
exp«rtations à destination des colonies qui admettent à un régime de faveur
{frarchise ou détaxe), les envois venant de France ou ; d’Algérie. Ces colonies
sont actuellement les suivantes: Antilles (Guadeloupe et Martinique), Comores,
Gabon, Guinée française, Guyane, Indochine, Madagascar, Mauritanie, Mayotte,
Nouvel!e-Calédonie, Réunion, St-Pierre et Miquelon, Soudan français, Tahiti.
Torsque ‘es passavants ne peuvent être produits au moment de la vérifica-
tion, les douanes coloniales peuvent accorder exceptionnellement main-levée des
marchandises françaises qui sont accompagnées de certificats délivrés par les
maires ou par les Chambres de Commerce de la Métropole et visés par la douane
du port d’embarquement.
Les marchandises françaises expédiées à destination des Etablissements
non “ompris dans l’énumération ci-dessus doivent donner lieu à la délivrance
de simples permis d’exportation.
TUNISIE
Tes marchandises nationales exportées de France en Tunisie, et qui figurent
dans la liste annexée au décret beylical du 2 mai 1898 ou à des décrets posté-
(1) Lorsque ces titres de mouvement sont égarés par les déclarants ou leurs
mandataires et qu’ils ne peuvent par suite, être représentés à destination, le service
de la Métropole peut délivrer des certificats destinés à tenir lieu de passavants sous
réserve de l’insertion de la clause suivante :
« Le présent certificat ne pourra être utilisé que si le passavant n’a pas été re-
présenté à la, douane de .......... (lieu de destination indiqué sur le titre de mou-
vement) ou dans les autres ports de la colonie. »