302 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS.
gnée (décret du 29 mai 1861) pour la vérification des
tissus taxés à la valeur.
Enfin par une lettre du 7 novembre 1866, l’Ad
ministration a expliqué que les intéressés ont tou
jours le droit de faire diriger sur la Douane cen
trale les marchandises qu’ils destinent à la consom
mation, sous la condition qu’à défaut de déclaration
dans les dix jours de leur arrivée à Paris, les colis
seraient transportés à l’entrepôt. Il ne peut qu’en
êtrede même, aux mêmes conditions, pour les mar
chandises destinées à l’admission temporaire ou au
transit.
En un mot, la Douane de Paris est spécialement
constituée pour recevoir en dépôt tous les objets
spécifiés par l’Administration et elle se trouve, à l’égard
des marchandises proprement dites, dans les mêmes
conditions que les bureaux des gares, lesquels ne sont
en réalité que des annexes de la Douane centrale :
tout ce qui est possible dans les gares l’est, au même
titre, au bureau central.
Sont en outre admis à bénéficier des dispositions du
décret du 27 octobre 1890 les fruits confits, confitures
et bonbons imputables à la décharge d’admission
temporaire du sucre, sous les conditions déterminées
par les décrets des 8 août 1878 et 18 septem
bre 1880 pour les liqueurs et sirops exportés à desti
nation de l’étranger et des colonies et possessions fran
çaises.
Auront droit également au bénéfice de ces décrets
les fruits au sirop (fruits conservés dans un liquide