fullscreen: Régime des chambres de commerce

302 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
gnée (décret du 29 mai 1861) pour la vérification des 
tissus taxés à la valeur. 
Enfin par une lettre du 7 novembre 1866, l’Ad 
ministration a expliqué que les intéressés ont tou 
jours le droit de faire diriger sur la Douane cen 
trale les marchandises qu’ils destinent à la consom 
mation, sous la condition qu’à défaut de déclaration 
dans les dix jours de leur arrivée à Paris, les colis 
seraient transportés à l’entrepôt. Il ne peut qu’en 
êtrede même, aux mêmes conditions, pour les mar 
chandises destinées à l’admission temporaire ou au 
transit. 
En un mot, la Douane de Paris est spécialement 
constituée pour recevoir en dépôt tous les objets 
spécifiés par l’Administration et elle se trouve, à l’égard 
des marchandises proprement dites, dans les mêmes 
conditions que les bureaux des gares, lesquels ne sont 
en réalité que des annexes de la Douane centrale : 
tout ce qui est possible dans les gares l’est, au même 
titre, au bureau central. 
Sont en outre admis à bénéficier des dispositions du 
décret du 27 octobre 1890 les fruits confits, confitures 
et bonbons imputables à la décharge d’admission 
temporaire du sucre, sous les conditions déterminées 
par les décrets des 8 août 1878 et 18 septem 
bre 1880 pour les liqueurs et sirops exportés à desti 
nation de l’étranger et des colonies et possessions fran 
çaises. 
Auront droit également au bénéfice de ces décrets 
les fruits au sirop (fruits conservés dans un liquide
	        
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