Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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d’entrer dans le détail de-la discussion juridique ainsi que 
d’examiner les divers arguments que ces jurisconsultes fami- 
liarisés avec l’étude des questions de Droit Maritime font 
valoir à l’appui de leur thèse. Je craindrais, Messieurs, d’abuser 
de votre attention et de vos moments et me contenterai 
d'exposer dans ses grandes lignes le système qui actuellement 
semble rallier la majorité des auteurs. Ils démontrent tout 
d’abord que les jurisconsultes de la première époque qui 
annulaient délibérément les clauses comme contraires à l’ordre 
public commettaient une véritable pétition de principe en 
invoquant les traditions de l’Ancien Droit. Si en effet on 
remonte au Droit Romain on peut constater que l’exonération 
de ses propres fautes était licite ; un fragment d’Ulpien en 
édicte le principe, exception faite pour le dol ; c’est d’ailleurs 
dans cet esprit qu’est conçu l’article 1134 du Code Civil 
portant que les conventions légalement formées tiennent lieu 
de loi à ceux qui les ont faites. MM. Iyon-Caen et Renault 
prenant texte des dispositions du Droit Romain s’étonnent que 
l’on puisse penser à restreindre la portée d’un principe aussi 
libéral ; il faudrait nier l’idée de progrès, disent-ils, et penser 
que l’évolution du Droit n’existe pas. Mais justement, qui nous 
dit que ce principe d’une responsabilité plus rigoureusement 
établie, sanctionnant de façon plus impérative l’exécution des 
obligations contractées ne soit pas au contraire un progrès en 
matière de droit ? 
D’autre part, font remarquer les savants professeurs, le 
contrat définit nettement les obligations de chaque partie ; rien 
ne l’empêche en conséquence, en les limitant, de restreindre 
l'étendue de leur responsabilité. Is invoquent à l’appui de leur 
thèse un argument qui est assez séduisant : puisque, disent-ils, 
l’armateur peut s’assurer contre les conséquences dommagea- 
bles de ses fautes ou de celles de ses préposés, qui l’empêche 
de choisir le chargeur comme assureur ? La prime à lui payer 
le sera sous forme de diminution de fret ou de taux réduit. 
Il y a là une véritable assurance. On a objecté avec raison, à 
notre avis, que cet argument était fallacieux ; nous n’exami- 
nons pas en effet la question des conséquences de la respon- 
sabilité, mais bien la responsabilité elle-même. Ce n’est pas 
parce que quelqu’un sera assuré qu’il ne sera pas réellement 
responsable ; la Compagn'e d’Assurances se substituera à lui 
pour le règlement de l’indemnité, mais n’endossera pas pour 
cela la responsabilité de l’acte. Nous trouvons une application 
de notre théorie lorsqu’en matière d’accident l’auteur peut 
3. VALIDITE DES CLAUSES D'EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS
	        
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