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d’entrer dans le détail de-la discussion juridique ainsi que
d’examiner les divers arguments que ces jurisconsultes fami-
liarisés avec l’étude des questions de Droit Maritime font
valoir à l’appui de leur thèse. Je craindrais, Messieurs, d’abuser
de votre attention et de vos moments et me contenterai
d'exposer dans ses grandes lignes le système qui actuellement
semble rallier la majorité des auteurs. Ils démontrent tout
d’abord que les jurisconsultes de la première époque qui
annulaient délibérément les clauses comme contraires à l’ordre
public commettaient une véritable pétition de principe en
invoquant les traditions de l’Ancien Droit. Si en effet on
remonte au Droit Romain on peut constater que l’exonération
de ses propres fautes était licite ; un fragment d’Ulpien en
édicte le principe, exception faite pour le dol ; c’est d’ailleurs
dans cet esprit qu’est conçu l’article 1134 du Code Civil
portant que les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites. MM. Iyon-Caen et Renault
prenant texte des dispositions du Droit Romain s’étonnent que
l’on puisse penser à restreindre la portée d’un principe aussi
libéral ; il faudrait nier l’idée de progrès, disent-ils, et penser
que l’évolution du Droit n’existe pas. Mais justement, qui nous
dit que ce principe d’une responsabilité plus rigoureusement
établie, sanctionnant de façon plus impérative l’exécution des
obligations contractées ne soit pas au contraire un progrès en
matière de droit ?
D’autre part, font remarquer les savants professeurs, le
contrat définit nettement les obligations de chaque partie ; rien
ne l’empêche en conséquence, en les limitant, de restreindre
l'étendue de leur responsabilité. Is invoquent à l’appui de leur
thèse un argument qui est assez séduisant : puisque, disent-ils,
l’armateur peut s’assurer contre les conséquences dommagea-
bles de ses fautes ou de celles de ses préposés, qui l’empêche
de choisir le chargeur comme assureur ? La prime à lui payer
le sera sous forme de diminution de fret ou de taux réduit.
Il y a là une véritable assurance. On a objecté avec raison, à
notre avis, que cet argument était fallacieux ; nous n’exami-
nons pas en effet la question des conséquences de la respon-
sabilité, mais bien la responsabilité elle-même. Ce n’est pas
parce que quelqu’un sera assuré qu’il ne sera pas réellement
responsable ; la Compagn'e d’Assurances se substituera à lui
pour le règlement de l’indemnité, mais n’endossera pas pour
cela la responsabilité de l’acte. Nous trouvons une application
de notre théorie lorsqu’en matière d’accident l’auteur peut
3. VALIDITE DES CLAUSES D'EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS