Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

être condamné à payer des dommages et intérêts, que lui 
remboursera la Compagnie, mais peut aussi être inculpé 
d’homicide par imprudence et être soumis à la sanction pénale. 
D'ailleurs, si l'indemnité à laquelle est condamné l’auteur de 
l'acte dommageable est supérieure à la somme assurée, il sera 
tenu personnellement de payer la différence, ce qui prouve 
bien, et il nous paraît presque superflu d’insister sur ce point, 
que l’assurance ne supprime point la responsabilité, mais 
seulement ses conséquences. 
Certains auteurs de cette école valident les clauses d’irres- 
ponsabilité en créant une distinction entre la responsabilité 
Jécoulant du contrat, et celle résultant des règles générales du 
Droit commun posées dans l’article 1382. Cette théorie a été 
spécialement développée par Sainctelette dans son traité « de 
la responsabilité et de la garantie ». Cet auteur distingue 
nettement les deux sortes de responsabilités et pour éviter 
-oute confusion adopte même une terminologie nouvelle 
appelant « garantie » la responsabilité contractuelle et réser- 
vant le nom de « responsabilité » à la responsabilité délictuelle. 
Le système de la dualité de la responsabilité est contenu tout 
entier dans cette phrase « La loi et le contrat sont deux 
-nstruments de règne nécessaires, distincts, jaloux, qu’il 
-mporte de ne pas confondre et de contenir chacun chez soi, 
mais auxquels il faut donner une égale dose de soins. Un 
lommage peut être causé par une personne à une autre de 
deux façons : en contrevenant à la loi ou en n’exécutant pas 
le contrat, en enfreignant la volonté publique ou en manquant 
à la parole donnée » (1). Or, on peut fort bien admettre que 
la convention qui intervient entre deux parties puisse délimiter 
st préciser les cas dans lesquels sera engagée leur responsabi- 
lité. C’est une simple application du principe de la liberté des 
zonventions. La responsabilité contractuelle ne pourra donc 
ôtre appréciée qu’en tenant rompte des règles posées dans la 
convention qui lui a donné naissance, et d’après ces auteurs, 
supprimerait totalement la responsabilité délictuelle. Par 
ronséquent, les clauses d’exonération de responsabilité seraient 
pleinement valables. 
D’autres jurisconsultes et notamment le professeur Georges 
Ripert, tout en admettant l’existence des deux sortes de respon- 
sabilité prétendent qu’elles peuvent fort bien coexister - les 
(1) Sainctelette. Responsabilité et garantie, chap. I*. N°s 9 et 3. cité 
par Dauion. Droit Mar. T. D… 8 728. n. 656.
	        
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