Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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line restriction mise par le capitaine est une présomption qu’il 
y a eu pesage, que dès lors le capitaine et la Compagnie sont 
devenus responsables du poids malgré la clause du connaisse- 
ment imprimée d’avance… ». Le taux de l'affaire n’étant pas 
suffisant pour permettre l’appel, la Compagnie des Messageries 
Maritimes se pourvut en cassation contre le jugement de 
Marseille. MM. Racine et Fils firent alors appel à notre Société 
pour lui demander de supporter une partie des frais du procès 
car la question soumise à la Cour Suprême était d’intérêt 
général. Après en avoir délibéré, la Défense accepta et mit à 
la disposition de MM. Racine et Fils une somme de trois cents 
francs représentant la moitié des honoraires de l’avocat au 
Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation chargé de la défense 
de leurs intérêts. Ce dernier avait d’ailleurs peu de confiance 
dans le succès de la cause et conseilla même de ne pas pour- 
suivre l’affaire. Ses prévisions pessimistes ne se réalisèrent 
point ; la Cour, au rapport du conseiller Hely d’Oissel, admit 
que le Tribunal de Commerce de Marseille « s’était livré à une 
appréciation souveraine de la convention qui échappe au 
contrôle de la Cour de Cassation, et a pu, par suite condamner 
dans l’espèce, la Compagnie des Messageries à tenir compte 
aux défendeurs d’une partie du déficit constaté lors de la 
livraison, sans qu’il en résulte aucune violation de la loi » par 
ces motifs, rejeta le pourvoi et condamna la Compagnie des 
Messageries à l’amende et aux frais (1). 
La Cour, sans trancher le principe même, s’était inclinée 
devant l'interprétation souveraine des juges du fait. 
Elle ne devait se prononcer de façon définitive qu’en 1877 
dans un arrêt connu sous le nom d’arrêt Duclaux-Monteil (2). 
Cet arrêt valide la négligence-clause en se fondant sur les 
caractères spéciaux du transport par mer qui place le préposé 
dans une indépendance absolue vis-à-vis de son commettant. 
S’appuyant aussi sur les articles 221 et 222 du Code de Com- 
merce qui instituent la responsabilité du capitaine à raison des 
fautes même légères commises dans l’exercice de ses fonctions, 
il y trouve une preuve de plus de la situation spéciale dans 
laquelle est placé le capitainé : sa responsabilité, dit-elle, est 
« directe et principale ». 
Le professeur Ripert réfute catégoriquement cet argument : 
:« La Cour de Cassation. dit-il, dans les arrêts rendus sur la 
(1) Cass, Chambre civile, 9 nov. 1875. 
‘2) Sirey, 79. I. 423. 
3. VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS
	        
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