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tesponsabilité est en jeu, en vertu de la négligence-clausé,
l’armement se trouverait par le fait même mis dans une
situation fort délicate car le recrutement des commandants
de navire doni la responsabilité deviendrait réelle, serait chose
impossible.
Il est à remarquer que le Tribunal de Commerce de Marseille
a toujours essayé de motiver ses jugements en se basant sur
l’appréciation des faits ou des conventions intervenues entre
les parties et en respectant en apparence les décisions de la
Cour Suprême. Dans des jugements de 1912, il avait posé
également un principe intéressant à savoir que les clauses des
connaissements ne pouvaient régir que la partie du transport
effectuée par mer, qu’ainsi lorsqu’une Compagnie de Naviga-
tion se chargeait de transporter une marchandise d’une ville
de l’intérieur à un port de destination, les opérations de
transport terrestre et de transit ne pouvaient pas être régies
par le connaissement et qu’en conséquence les clauses d’exoné-
ration ne pouvaient pas sortir leur effet. La Cour de Cassation
n’a pas admis cette thèse et décide au contraire « que lorsqu’il
n’y a qu’un seul contrat constaté par le connaissement, les
opérations qui en ont été le préalable ou devraient être la suite
du transport sont régies par le connaissement.
Et tout de même, malgré l’intransigeance dont a fait preuve
ia Cour Suprême à l’encontre de ces décisions des Tribunaux
de Commerce de Marseille et de Bordeaux, il n’en faut pas
moins reconnaître qu’elle a fait montre d’une certaine incer-
titude dans ces temps derniers. Elle a en effet, rejetant un
pourvoi formé contre un arrêt de le Cour d’Appel d’Aix du
17 février 1919, arrêt qui confirmait lui-même un jugement du
Tribunal de Commerce de Marseille du 7 mai 1918, décidé que
lorsque l’armateur a bénéficié de la faute lourde commise par
ses préposés il ne peut s’exonérer de la responsabilité qui en
résulte. Quinze fûts de vin avaient été, en l’espèce, chargés
d’Alger à Cette. Le capitaine, sans en donner avis aux expédi-
teurs les avaient chargés en pontée ; or, on avait payé un fret
de cale. Il avait ainsi commis une faute en chargeant en pontée
sans y être autorisé et d’autre part la Compagnie en avait pro-
fité en bénéficiant de la différence entre le fret de cale et le fret
du pont. Le Tribunal et ia Cour d’Aix avaient décidé que dans
ce cas la responsabilité de la Compagnie devait être retenue et
la Cour de Cassation adopta leur avis en déclarant « que dans
ces conditions la Cour d’Appel d’Aix a pu considérer que la
Compagnie Transatlantique était personnellement responsable
3, VALIDITE DES CLAUSES D'EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS