Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

clause avec la portée exclusive qui lui attribue la proposition 
car sil’on permettait à la jurisprudence de continuer à exiger 
du chargeur qu’il rapporte la preuve de la faute du transpor- 
leur, preuve presque impossible d’ailleurs, on aboutirait d’une 
laçon détournée à une exonération de responsabilité. 
L'article 4 limite à 5.000 francs minimum par colis la 
responsabilité du transporteur et du capitaine, sauf si une 
déclaration de valeur figure au connaissement. Le projet 
Clémentel fixait 2.500 franes comme minimum de responsa- 
pilité ; M. Combarnous, dans un rapport précité proposait 
« l'équivalent de £ 100 » pour s’en tenir.à la somme forfaitaire 
adoptée dans les Règles de la Haye. L’avantage de la proposi- 
lion de l’honorable Rapporteur est de parer aux fluctuations 
du change et aux diverses variations de la valeur de notre 
monnaie. Nous la préfèrerions donc à la somme fixe de 5.000 fr, 
noncée dans la proposition de loi qui nous occupe. 
L'article 5 dispose que la réglementation envisagée s’appli- 
Juera à tout transport de marchandises à destination ou en 
provenance des ports de France et des Colonies et ce, alors 
même que le connaissement ou le titre de transport serait créé 
1 l'étranger, entre étrangers ou que les parties stipuleraient 
que le contrat de transport sera régi par une loi étrangère ; 
loute stipulation contraire est nulle et de nul effet. Cette 
disposition peut paraître exorbitante en ce sens qu’elle prétend 
régler les contrats passés à l'étranger entre étrangers. La 
commission de 1917 qui avait examiné déjà cette difficulté 
avait néanmoins adopté ce point de vue en constatant qu’une 
semblable stipulation se trouvait dans la loi américaine. Malgré 
les objections que l’adoption de cette clause pourra soulever 
zhez les spécialistes du droit international nous pensons que 
‘es raisons invoquées en 1917 sont déterminantes et en consé- 
Juence, vous conseillons de vous rallier à ce point de vue. 
C’est toujours en s’inspirant du « Harter Act » que l’article 6 
de la proposition Roux-Freissineng (ancien article 5 du projet 
Clémentel) prévoit la sanction d’une amende de 2.000 francs 
pour toute infraction commise contre les règles ci-dessus. Le 
recouvrement de cette amende pourra être poursuivi par les 
administrations de la douane et de l’enregistrement. Cette 
disposition rend la loi efficace à l’encontre des armateurs 
étrangers puisqu’elle permet de les atteindre au moment même 
de la délivrance d’un connaissement irrégulier. C’est la sauve- 
garde des armateurs français qui seront obligés d’appliquer 
à loi et seraient en état d’infériorité si les armateurs étrangers
	        
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