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personnelles au courant des affaires maritimes ». Nous esti-
mons donc qu’il n’est pas possible de refuser aux armateurs
une faculté dont tous les citoyens français ont l’exercice et
nous ne pouvons accepter le point de vue de MM. Roux-
Freissineng, Mallarmé et leurs collègues.
Quant au paragraphe second du même article, il se borne à
reproduire la règle contenue dans l’article 14 du Code Civil
prescrivant que l’étranger pourra être cité devant les tribunaux
français pour l’exécution des obligations par lui contractées
en France ou à l’étranger envers des Français.
Nous vous proposons donc de remplacer l’article 2 de la
proposition Roux-Freissineng par cette simple disposition :
« Il est interdit de faire attribution de compétence à un
Tribunal étranger ».
Envisagée dans son ensemble, la proposition de loi de
MM. Roux-Freissineng, Mallarmé et leurs collègues nous paraît
préconiser en plusieurs endroits des solutions excessives et par
-rop rigoureuses à l’encontre des armateurs. De même que les
chargeurs n’ont pas admis qu’on pût leur imposer des condi-
tions draconiennes, de même ne devons-nous pas souhaiter
davantage qu’un texte de loi vienne édicter à l’égard de
l'armement des prescriptions exorbitantes du droit commun.
Si vous voulez bien suivre mon opinion, vous rejetterez de la
proposition de loi Roux-Freissineng toutes les aggravations
qu’ils ont apportées au projet Clémentel qui par lui-même
assure satisfaction absolue aux desiderata des chargeurs. Au
cours d’un article du professeur Georges Ripert paru dans le
Sémaphore du 16 février, il était indiqué que la Commission du
Commerce et de l’Industrie de la Chambre aurait fait un
accueil favorable à la proposition Roux-Freissineng. Nous ne
saurions vous engager à la suivre dans cette voie.
Messieurs, avant de vous inviter à émettre un vœu à ce
sujet, il convient de vous mettre à même de vous prononcer
sur une question d’un ordre plus général et à laquelle des
événements récents viennent de donner un très vif intérêt.
Vous savez que chargeurs et armateurs réunis à la Haye
en 1921 ont, après une longue discussion réussi à se mettre
d'accord sur des Règles définissant de façon précise la respon-
sabilité du transporteur maritime. À la suite de deux Confé-
rences diplomatiques tenues à Bruxelles en 1922 et 1923, les
représentants officiellement accrédités des puissances intéres-
sées ont concouru à la rédaction d’une Convention Internatio-
pale qui était la reproduction à quelques modifications près