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réclamations, elles doivent être formulées par écrit au
transporteur avant l’enlèvement des marchandises. Cet enlè-
vement ne met pas le réceptionnaire dans l'impossibilité
d'intenter une action en responsabilité contre le transporteur
mais il constitue une présomption que les marchandises étaient
èn bon état. Le chargeur ou le réceptionnaire a douze mois
pour intenter cette action du jour de l’enlèvemeint du colis. On
voit que ces dernières dispositions sont beaucoup plus libérales
que celles du droit français qui fait une obligation au chargeur
de protester dans les vingt-quatre heures et d’assigner dans le
nois sous peine de forclusion.
Dans l’article IV sont prévus les droits et exonérations du
iransporteur : il peut se dégager de la responsabilité des fautes
ou négligences de son équipage en tant qu’il s’agit des fautes
nautiques ; il ne répond pas naturellement de tous les cas de
force majeure, ainsi que de ceux résultant du fait du chargeur
ou du vice propre. Enfin une clause très importante contenue
dans ce même article fixe comme limite minimum de la res-
ponsabilité le taux de £ 100, limite beaucoup plus élevée que
celle envisagée dans les divers projets ou propositions de loi
irançais.
L'article V autorise toutes les exonérations de responsabilité
ci-dessus prohibées dans des conventions conclues entre un
agent du transporteur, le capitaine ou tout autre et un
chargeur mais décide que dans ce cas il ne pourra être délivré
de connaissement mais seulement un simple récépissé « non
négociable ». Enfin, la règle VI précise que ces règles ne
s’appliquent qu’au transport maritime proprement dit.
Cet exposé, bien incomplet cependant, vous aura permis
d'apprécier les importants avantages que ces règles confèrent
aux chargeurs. Néanmoins, deux points de ces règles présen-
tent quelque obscurité. L’article IV dans son paragraphe 9
exonère l’armateur de sa responsabilité pour, perte ou dommage
résultant « de toute autre cause ne provenant pas d’une faute
positive ou de la participation du transporteur ou de la faute
ou négligence des agents, préposés ou employés du transpor-
teur >». Faut-il entendre par là que le chargeur aura à faire
la preuve de la faute ou négligence des préposés, ou bien que
zette charge incombera à l’armateur ? La question est très
importante et l’efficacité des règles dépend de la solution qui
lui sera donnée, car je vous ai démontré au cours des déve-
loppements antérieurs combien il était important de ne pas
-enverser les règles de la preuve, le chargeur ne pouvant que
3 VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS