Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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réclamations, elles doivent être formulées par écrit au 
transporteur avant l’enlèvement des marchandises. Cet enlè- 
vement ne met pas le réceptionnaire dans l'impossibilité 
d'intenter une action en responsabilité contre le transporteur 
mais il constitue une présomption que les marchandises étaient 
èn bon état. Le chargeur ou le réceptionnaire a douze mois 
pour intenter cette action du jour de l’enlèvemeint du colis. On 
voit que ces dernières dispositions sont beaucoup plus libérales 
que celles du droit français qui fait une obligation au chargeur 
de protester dans les vingt-quatre heures et d’assigner dans le 
nois sous peine de forclusion. 
Dans l’article IV sont prévus les droits et exonérations du 
iransporteur : il peut se dégager de la responsabilité des fautes 
ou négligences de son équipage en tant qu’il s’agit des fautes 
nautiques ; il ne répond pas naturellement de tous les cas de 
force majeure, ainsi que de ceux résultant du fait du chargeur 
ou du vice propre. Enfin une clause très importante contenue 
dans ce même article fixe comme limite minimum de la res- 
ponsabilité le taux de £ 100, limite beaucoup plus élevée que 
celle envisagée dans les divers projets ou propositions de loi 
irançais. 
L'article V autorise toutes les exonérations de responsabilité 
ci-dessus prohibées dans des conventions conclues entre un 
agent du transporteur, le capitaine ou tout autre et un 
chargeur mais décide que dans ce cas il ne pourra être délivré 
de connaissement mais seulement un simple récépissé « non 
négociable ». Enfin, la règle VI précise que ces règles ne 
s’appliquent qu’au transport maritime proprement dit. 
Cet exposé, bien incomplet cependant, vous aura permis 
d'apprécier les importants avantages que ces règles confèrent 
aux chargeurs. Néanmoins, deux points de ces règles présen- 
tent quelque obscurité. L’article IV dans son paragraphe 9 
exonère l’armateur de sa responsabilité pour, perte ou dommage 
résultant « de toute autre cause ne provenant pas d’une faute 
positive ou de la participation du transporteur ou de la faute 
ou négligence des agents, préposés ou employés du transpor- 
teur >». Faut-il entendre par là que le chargeur aura à faire 
la preuve de la faute ou négligence des préposés, ou bien que 
zette charge incombera à l’armateur ? La question est très 
importante et l’efficacité des règles dépend de la solution qui 
lui sera donnée, car je vous ai démontré au cours des déve- 
loppements antérieurs combien il était important de ne pas 
-enverser les règles de la preuve, le chargeur ne pouvant que 
3 VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS
	        
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