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coté pendant la durée du parquet ne peut être retiré sans avis préalable donné au 
membre de semaine qui s'assure si°ce cours doit être retiré ou maintenu. 
Toutes les contestations relatives à la cote des cours doivent être soumises 
à ce délégué. Toutefois, les intéressés peuvent en appeler à la Commission. 
CHAPITRE IV. — Admission des valeurs à la cote, 
Art. 14. — La demande d’introduction d’une valeur à la cote est adressée 
par écrit à la Commission. Elle est accompagnée d'un spécimen des titres, de 
l'indication du taux de l'émission et, s’il s’agit d’une valeur belge, de la maison 
chargée du paiement des coupons. 
Quant aux valeurs étrangères, elles ne peuvent être admises à ‘la cote que 
si elles justifient dè cette admission dans leur pays d’origine et de la régularité 
des actes qui les concernent, S'il s'agit d’une Société; à la demande doivent 
être joints ses statuts et le dernier bilan. 
Art. 15. — L’impétrant devra, de plus, fournir toutes autres pièces dont la 
Commission jugerait la production nécessaire. 
Art. 16. — La désignation des valeurs pour lesquelles la cote est régu- 
lièrement demandée est affichée pendant huit jours au moins et, pendant cë 
délai, la Commission recevra toutes les observations qui lui seraient faites par 
écrit, après quoi, elle statuera sur la demande. 
Art. 17, — Ne peuvent être admises à la cote les actions de sociétés dont 
le capital est inférieur à 500,000 francs ni les obligations émises par ces Sociétés, 
à moins que la Commission croie devoir en agir autrement dans l'intérêt publie. 
Ant. 16. — Par le seul fait de l'admission de leurs valeurs à la cote, les 
Sociétés prennent l’engagement de faire parvenir, chaque année, à la Com- 
mission, le compte-rendu de toutes les assemblées générales et 125 exemplaires 
de la liste des tirages des titres remboursables. Cette liste doit comprendre la 
récapitulation générale des numéros sortis antérieurement et non encore présentés 
au remboursement. 
Art- 19, — Les coupons doivent toujours porter la mention de l’exercice 
auquel ils sont afférents. 
‘Art. 20. — La Commission peut, à la majorité des deux tiers des membres 
présents, rayer de la cote les valeurs pour lesquelles on ne se serait pas conformé 
aux règles ci-dessus prescrites, ainsi que celles qui, faute de transaction, cesse- 
raient d’y figurer utilement ou dont la négociation au parquet lui paraîtrait con- 
traire à l'intérêt public. 
Art. 21. — Le présent chapitre n'est pas applicable aux valeurs créées en 
vertu d’actes approuvés par arrêté royal, Ces valeurs sont admises à la cote ou 
retirées sur la demande des intéressés. 
CHAPITRE V. — Dispositions diverses. 
Art. 22. — Les affaires au comptant se liquident le lendemain de leur con- 
clusion, à moins que ce jour-soit un jour férié ou que la Bourse soit fermée. 
Toutefois, la levée et la livraison des titres né peuvent être exigées que le 
troisième jour de Bourse qui suit la conclusion du marché; passé ce délai, et à 
moins de convention contraire, les marchés sont exécutés conformément au 
règlement d'ordre intérieur. 
Art- 93. — La Commission, spécialement convoquée, prononce, les parties 
dûment appelées, sur toutes les contestations survenant à la Bourse au sujet de 
la constatation du cours.
	        
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