fullscreen: La réforme syndicale en Italie

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Et nous avons fait encore un autre pas sur cette voie, en 
confiant la juridiction en fait de différends collectifs du travail 
non point à un juge spécial, mais au magistrat ordinaire qui 
à l'habitude de juger, en parfaite indépendance du pou- 
voir exécutif, et en dehors de toute influence économique et 
politique. Au lieu de créer une juridiction spéciale, une des 
innombrables juridictions spéciales qui ont fractionné notre 
organisation judiciaire et l’ont fait revenir de soixante-dix 
ans en arrière, nous avons confié la juridiction du travail aux 
Cours d’appel, magistrature très élevée, dont l’autorité et le 
prestige sont indiscutés. L'article 13 du projet de loi pose le 
principe; les articles 14 et 15 donnent les modalités de la 
constitution du tribunal et de la procédure du jugement. La 
section de la Cour d’appel qui est destinée à connaître des diffé- 
rends collectifs du travail, n’est pas constituée uniquement 
de magistrats mais aussi de techniciens comme l’exige la 
nature spéciale de ces affaires. Mais ces techniciens sont uni- 
quement des experts choisis dans une liste établie avec les 
garanties nécessaires; ce ne sont pas des représentants des par- 
ties, des personnes intéressées dans le différend. Le dernier 
alinéa de l’article 15 établit même expressément que qui- 
conque est intéressé directement ou indirectement dans l’af- 
faire ne peut faire partie du tribunal, quoiqu'il soit inserit 
dans la liste des experts. 
Il aurait été assurément désirable que la juridiction de 
la Cour d’appel remplissant les fonctions de tribunal du travail 
fût pleine et entière, c’est-à-dire que les parties fussent dans 
chaque cas obligées d’y recourir, de telle façon que, au moyen 
d’une simple citation, comme cela se produit dans toutes les 
causes civiles, l’instance £ût légitimement constituée. Malheu- 
rousement, il n’a pas été possible d'atteindre le but d’un coup. 
Dès préjugés et de vieilles habitudes mentales s’y opposent, 
plutôt que de véritables intérêts. On à craint que les sentences 
du tribunal ne pèsent trop lourdement sur les patrons, partieu- 
lièrement sur ceux qui ne jouissent pas de grandes sympathies, 
comme les industriels. On à craint que, dans une période encore 
délicate pour la vie de l’industrie, ce ne soit une imprudence que 
de confier au magistrat la détermination des pactes de travail. 
Il est possible que des théories préconçues, tirées des doctrines 
du libéralisme économique, aient inspiré ces méfiances. 
Nous savons parfaitement que ce projet de loi sort du cadre 
de l’économie libérale. Mais la faillite de l’économie libérale en 
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