LA CAPITATION PERSONNELLE
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opposées, les uns s’en autorisant pour prétendre que les Francs
payaient l'impôt foncier, les autres pour soutenir qu’ils en étaient
exempts.
Les arguments pour ou contre portent à faux, à notre avis.
Quand, par exemple, Fustel de Coulanges déclare qu’il serait
invraisemblable qu’un domaine cessât de payer l’impôt parce qu’il
passe, par héritage, achat ou autrement d’un Romain à un Franc, il
fait une remarque pleine de sens'. Mais quand il en déduit que les
Francs payaient régulièrement tous les impôts, sa conclusion
dépasse les prémisses.
À deux reprises, Grégoire de Tours montre des populations
franques soulevées contre de grands personnages de la cour auxquels
elles reprochent de les avoir soumises à l’impôt :
En 548, à la mort du roi d’Austrasie Theodebert, « les Francs,
qui haïssaient beaucoup Parthenius parce qu’il leur avait imposé
des tributs » le lapident à Trèves, dans la cathédrale*.
En 584, à la mort de Chilpéric, le comte Audon, instrument de
Frédégonde, est dépouillé : il avait soumis à l’impôt public nombre
de Francs qui, sous le règne de Childebert I‘*, avaient été libres
(ingenui)*.
1. Monarchie franque, p. 277-285. Que les Francs fussent assujettis à l’impôt
foncier c’est ce qu’ont vu également, entre autres, l’abbé Dubos (op. cit, t. III,
p. 505), Clamageran, Histoire de l’impôt en France, t. I, p. 119 ; Fahlbeck, p. 52-
53. Digot (Hist. d'Austrasie, t. III, p. 19; — P. Roth (Gesch. d. Benef., p. 87),
Dahn (loc. cit, p. 354), Waitz (II, 2, 275) et H. Brunner (Deutsche Rechtsgeschichte,
t. II, p. 235) n’ont pas une position très ferme ; ils inclinent à penser que les Francs
ont dû payer dans l’Ouest et le Sud de la Gaule. Cf. Vuitry, Régime financier de la
France, t. 1, p. 37; P. Viollet, Instit. politiques, t. I, 322,
Depuis Boulainvilliers et Montesquieu (Esprit des lois, XXX, 12-15) il existe un
courant hostile à l’idée que les Francs aient payé l’impôt foncier. Ainsi en France,
au xIX® siècle, Pardessus (Loi Salique, 1843, p. 557-562), Guizot (Essais, p. 97)
Laboulaye (Histoire de la propriété foncière en Occident, p. 257), Lehuërou (t. L, p. 271,
425-432). Pour M. Thibault (loc. cit., p. 52-63): « les Francs ne furent pas sou-
mis à l’impôt », mais il argumente en grande partie avec des textes carolingiens.
2. Grégoire de Tours, |. II, c. 36 : « Franci vero cum Parthenium in odio
magno haberent pro eo quod eis tributa, antedicti regis tempore, inflixit, eum pert
sequi coeperunt. Ille vero in periculum se positum cernens, confugium ab urbe faci
ac duobus episcopis suppliciter exorat ut, eum ad urbem Trevericam deducentes,
populi saevientis seditionem sua praedicatione conpraemerent.…. Tunc caedentes
sum pugnis sputisque perurgentes, vinctis posterum manibus, ad columnam lapidi-
us obruerunt », Le passage est traduit par Lehuërou, p. 433.
3. Id, |. VII, c. 15 : « Habebat tunc temporis secum Audonem judicem, qui
ai tempore regis in multis consenserat malis. Ipse enim cum Mummolo prefecto
multos de Francis, qui tempore Childeberthi regis senioris ingenui fuerant, publico