Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

LA CAPITATION PERSONNELLE 
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opposées, les uns s’en autorisant pour prétendre que les Francs 
payaient l'impôt foncier, les autres pour soutenir qu’ils en étaient 
exempts. 
Les arguments pour ou contre portent à faux, à notre avis. 
Quand, par exemple, Fustel de Coulanges déclare qu’il serait 
invraisemblable qu’un domaine cessât de payer l’impôt parce qu’il 
passe, par héritage, achat ou autrement d’un Romain à un Franc, il 
fait une remarque pleine de sens'. Mais quand il en déduit que les 
Francs payaient régulièrement tous les impôts, sa conclusion 
dépasse les prémisses. 
À deux reprises, Grégoire de Tours montre des populations 
franques soulevées contre de grands personnages de la cour auxquels 
elles reprochent de les avoir soumises à l’impôt : 
En 548, à la mort du roi d’Austrasie Theodebert, « les Francs, 
qui haïssaient beaucoup Parthenius parce qu’il leur avait imposé 
des tributs » le lapident à Trèves, dans la cathédrale*. 
En 584, à la mort de Chilpéric, le comte Audon, instrument de 
Frédégonde, est dépouillé : il avait soumis à l’impôt public nombre 
de Francs qui, sous le règne de Childebert I‘*, avaient été libres 
(ingenui)*. 
1. Monarchie franque, p. 277-285. Que les Francs fussent assujettis à l’impôt 
foncier c’est ce qu’ont vu également, entre autres, l’abbé Dubos (op. cit, t. III, 
p. 505), Clamageran, Histoire de l’impôt en France, t. I, p. 119 ; Fahlbeck, p. 52- 
53. Digot (Hist. d'Austrasie, t. III, p. 19; — P. Roth (Gesch. d. Benef., p. 87), 
Dahn (loc. cit, p. 354), Waitz (II, 2, 275) et H. Brunner (Deutsche Rechtsgeschichte, 
t. II, p. 235) n’ont pas une position très ferme ; ils inclinent à penser que les Francs 
ont dû payer dans l’Ouest et le Sud de la Gaule. Cf. Vuitry, Régime financier de la 
France, t. 1, p. 37; P. Viollet, Instit. politiques, t. I, 322, 
Depuis Boulainvilliers et Montesquieu (Esprit des lois, XXX, 12-15) il existe un 
courant hostile à l’idée que les Francs aient payé l’impôt foncier. Ainsi en France, 
au xIX® siècle, Pardessus (Loi Salique, 1843, p. 557-562), Guizot (Essais, p. 97) 
Laboulaye (Histoire de la propriété foncière en Occident, p. 257), Lehuërou (t. L, p. 271, 
425-432). Pour M. Thibault (loc. cit., p. 52-63): « les Francs ne furent pas sou- 
mis à l’impôt », mais il argumente en grande partie avec des textes carolingiens. 
2. Grégoire de Tours, |. II, c. 36 : « Franci vero cum Parthenium in odio 
magno haberent pro eo quod eis tributa, antedicti regis tempore, inflixit, eum pert 
sequi coeperunt. Ille vero in periculum se positum cernens, confugium ab urbe faci 
ac duobus episcopis suppliciter exorat ut, eum ad urbem Trevericam deducentes, 
populi saevientis seditionem sua praedicatione conpraemerent.…. Tunc caedentes 
sum pugnis sputisque perurgentes, vinctis posterum manibus, ad columnam lapidi- 
us obruerunt », Le passage est traduit par Lehuërou, p. 433. 
3. Id, |. VII, c. 15 : « Habebat tunc temporis secum Audonem judicem, qui 
ai tempore regis in multis consenserat malis. Ipse enim cum Mummolo prefecto 
multos de Francis, qui tempore Childeberthi regis senioris ingenui fuerant, publico
	        
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