76
L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
L'abbé Dubos a traduit ingenui par exempts*, traduction qui fait
pâlir.tout grammairien, remarque Montesquieu, lequel s’en auto-
‘ise pour déclarer que tout Franc libre ne payait pas d’impôt*. Ce
texte et le précédent paraissent avoir embarrassé plus d’un érudit*.
Ces deux passages ‘en question n’offrent cependant aucune obscu-
rité. Les Francs libres (ingenui) répugnent à payer l’impôt et ne s’y
résignent que sous l’empire d’une contrainte tyrannique; mais, à
la mort du roi, ses créatures sont massacrées Ou mises en fuite.
Est-ce à dire que les Francs n’aient pas payé d’impôt foncier ?
Nullement, et l’observation de Fustel de Coulanges conserve toute
sa force. La vérité c’est que les Francs ne voulaient pas payer la
capitation*. ‘
Celle-ci entraînait, en effet, socialement sinon légalement, une
véritable capitis deminutio. Comme elle ne frappait que les colons
non propriétaires, une plèbe rurale libre théoriquement, mais, en
fait, réduite à une condition servile, ou encore, à la ville, les pau-
vres sans profession *, on considérait comme -une flétrissure le fait
de la payer“. En vain les textes législatifs affirment-ils que le colon
est libre, « ingénu” », en vain sa tenure est-elle dite mansus inge-
iributo subegit. Qui, post mortem regis, ab: ipsis expoilatus ac denudatus est, ut
nihil ei praeter quod super se auferre poterat remaneret. Domus enim ejus incendio
subdederunt; abstulisset utique et ipsam vitam, nisi cum regina ecclesiam petisset. »
1. Hist. critique de l'établissement de la monarchie française, |. VI, c. 14 (t. II,
p. 515).
2. Esprit des lois, XXX, 12, Cf. Thibault, loc. cit, p. 56.
3. Fustel de Coulanges ne sait que penser: « Si hésitant qu’on puisse être sur
le sens de l’incidente qui ingenui fuerant » (p. 282, note 1). Lehuërou écrit (p. 434)
des absurdités : les Francs auraient été exempts d’impôts depuis les temps de l’Em-
pire romain, comme auxiliaires barbares, jouissant des privilèges des vétérans.
F. Thibault (p. 57) imagine qu’il s’agit de l’impôt foncier et que les Francs insu-
vsordonnés avaient acquis des terres de Gallo-romains assujetties au fisc.
4. C'est ce qu'ont vu les érudits allemands : P. Roth (p. 87-88), G. Waitz (II,
2, p. 273-274), F. Dahn (loc. cit, p. 361), les mêmes qui établissent, contre nom-
ore d’érudits irançais, que les Francs payaient l’impôt foncier.
5. Cf. plus haut p. 22, note 1, 26-27.
6. Cf. le texte bien connu de Tertullien (Apol., 13): « agri tributo viliores,
hominum capita stipendio ‘censa ignobiliora; nam hae sunt notae captivitatis ». En
Egypte la capitation (\aoypapia) entraîne une capitis deminutio ; aussi les Romains,
les Grecs, les prêtres égyptiens, en sont-ils exempts. Voy. Jouguet, Vie munici-
pale… Égypte, p. 76, 150. Selon J. Bry (dans Études juridiques... P. Ferd. Girard,
t. 1, p. 1-42), l’édit de Caracalla de 212 n’admet pas comme citoyens romains les
ledititii, Barbares établis sur le sol de l’Empire, les Juifs, les gens assujettis à la
capitation.
7. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 101-106.