Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L’IMPOT CONSIDÉRÉ COMME UNE EXTORSION 93 
nuilis, la fiction juridique ne tient pas contre la réalité des choses : 
l’homme inscrit sur les « polyptyques publics », c’est-à-dire qui 
paye la capitation, n’est pas véritablement libre, il n’est pas bene 
ingenuus, comme dit naïvement une formule de Marculf. Il'ne peut 
entrer, par exemple, dans le clergé “. 
Or les Francs pauvres, sans propriété, entendaient être bene inge- 
nui®. Cest à cette classe, plus encore, peut-être qu’à celle des 
grands propriétaires, que sont dues les révoltes périodiques contre 
le «tribut ». 
MI. L'IMPÔT CONDAMNÉ PAR L’OPINION. 
Ce ne sont pas seulement les laïques, Romains et Francs, grands 
et petits, qui supportent avec impatience le poids de l’impôt, les 
gens d’Eglise ne lui sont pas moins hostiles. 
Grégoire de Tours prononce d’étranges oraisons funèbres sur les 
grands victimes des ressentiments de la population pour avoir tenté 
de l’assujettir à l'impôt. Celle qu’il fait de Parthenius* est tout sim- 
lement ignoble. Ailleurs il rapporte, non sans satisfaction, qu’un 
livre permettant de connaître le tribut public frappant la cité de 
Tours avant été livré aux describtores du roi, Florentianus et Romul- 
. Marculf, Formulae, !, 19 : « praecipientes ergo jubemus ut si memoratus ille 
de caput suum bene ingenuus esse videtur et in. poliptico publico censitus non est, 
licentiam habeat comam capitis suis tonsorari » (éd. Zeumer, p. 56, |. 1); — Concile 
de Reims (627-630), c. 6 : « hi vero quos publicus census spectat sine permissu prin- 
cipis aut judicis se ad religionem sociare non audeant » (Conciliae aevi Merov., 
p. 203). — La prohibition se maintient à l’époque carolingienne. Une formule de 
Saint-Gall, du 1x° ou du x° siècle, interdit d’élire à l’épiscopat une personne « ser- 
vili jugo notabilem vel publici exactionibus debitam » (Zeumer, p. 395). On lit 
enfin dans l’Édit de Pitres de 864, c. 28: « ut illi Franci, qui censum de suo capite 
vel de suis rebus ad partem regiam debent, sine nostra licentia ad casam Dei vel 
ad alterius cujuscunque servitium se non tradant, ut respublica quod de illis habere 
debet non perdat » (Capitula, éd. Krause, t, II, p. 322). Mais peut-être ce texte 
doit-il être entendu en ce sens que le contribuable devenu clerc ne puye plus d’im- 
sôt, pas plus foncier que personnel. 
2. Sur les ingenui et bene ingenui, voy. Waitz, II, 2, p. 272-274 ; — F. Dahn, 
loc. cit, p. 361 ; — Thibault, loc. cit, p. 70, note 1. — En 775 Charlemagne 
déclare immunes de suo capite les Francs bene ingenui résidant sur les terres de 
l’église de Metz. Ils sont encore justiciables du comte en trois cas, le service mili- 
taire, la garde ou le guet, la réfection des ponts. Mon, Germaniae, Diplom. Karol., 
t. L p. 131, n° g1. Cf, le capitulaire de 820, C. 3 : de functionibus bublicis (Boretius, 
:. I, p.294). 
23. L. IN, c. 26.
	        
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