Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L’IMPOT A L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE « 107 
Néanmoins, au Ix° siècle encore il n’avait pas encore tout à fait 
disparu. Des traces d’impôt foncier et de capitation subsistaient. 
IV. L'IMPOT SOUS LES CAROLINGIENS 
On ne trouvera dans la législation carolingienne rien qui rap- 
pelle, même de très loin, les innombrables prescriptions financières 
des lois impériales des 1v°, V° et vi° siècles. Le seul texte étendu 
qui traite de l’administration des domaines du souverain, le célèbre 
capitulare de villis, a un tout autre objet *. 
Cependant en quatre ou cinq capitulaires on rencontre des pas- 
sages permettant d’affirmer la persistance des vieilles contributions 
foncières et personnelles. 
En 805 Charlemagne prescrit que « le cens royal partout où il 
est exigible légalement soit levé, soit sur la personne du contri- 
buable, soit sur ses biens »°. À la fin de son règne il reprend ces 
instructions : « que nos missi fassent une enquête diligente touchant 
nos cens en tous les lieux où d’ancienneté on avait coutume de les 
payer au roi. De même pour les freda®. Et qu’ils nous fassent un 
rapport pour que nous puissions prescrire ce qu’il faut faire à ce 
sujet à l’avenir*. » 
Louis le Pieux recommande à quiconque doit le cens royal de 
le payer au même endroit’ où le père et l’aïeul le versaient habituel- 
lement *. Reprenant ‘une disposition de Charlemagne, il rappelle à 
sur des conjectures invraisemblables : les Francs, on l’a vu, payaient l’impôt fon- 
cier et il est faux que les « clarissimes » en fussent exempts dès les temps de l’Em- 
pire, Voy. la réfutation de A. Piganiol dans les Mélanges archéol. de l’École fran- 
çaise de Rome, 1907, p. 130 et thèse, p. 40, note 1. 
1. Sur la portée de ce texte voy. Louis Halphen, Etudes critiques sur P'histoire 
de Charlemagne (1921), p. 270. 
2. Capilulaire de Thionville, c. 20 : « Census regalis undecumque legitime cxie- 
bat volumus üt inde solvatur, sive de propria persona hominis, sive de rebus » 
(Boretius, I, 125). ; 
3. Les rois aliénaient toutes les sources de revenus, le produit de l’amende judi- 
ciaire comme le reste. 
4. Capit. de justitiis faciendis (811-813), c. 10 : « Ut missi nostri census nostros 
perquirant diligenter undecumque antiquitus ad partem regis exire solebant, simi- 
liter et freda, et nobis renuntient, Ut nos ordinemus quid de his in futurum fieri 
debeat » (I, 177). * 
$. Capit. de justitiis faciendis, c. 3 : « Statuendum est ut unusquisque qui cen- 
sum regium solvere debet in eodem loco illum percolvat ubi pater et avus ejus 
solvere consueverant » (I, 295).
	        
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