Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L’IMPOT A L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE « 107

Néanmoins, au Ix° siècle encore il n’avait pas encore tout à fait
disparu. Des traces d’impôt foncier et de capitation subsistaient.

IV. L'IMPOT SOUS LES CAROLINGIENS

On ne trouvera dans la législation carolingienne rien qui rappelle,
 même de très loin, les innombrables prescriptions financières
des lois impériales des 1v°, V° et vi° siècles. Le seul texte étendu
qui traite de l’administration des domaines du souverain, le célèbre
capitulare de villis, a un tout autre objet *.
Cependant en quatre ou cinq capitulaires on rencontre des passages
 permettant d’affirmer la persistance des vieilles contributions
foncières et personnelles.
En 805 Charlemagne prescrit que « le cens royal partout où il
est exigible légalement soit levé, soit sur la personne du contribuable,
 soit sur ses biens »°. À la fin de son règne il reprend ces
instructions : « que nos missi fassent une enquête diligente touchant
nos cens en tous les lieux où d’ancienneté on avait coutume de les
payer au roi. De même pour les freda®. Et qu’ils nous fassent un
rapport pour que nous puissions prescrire ce qu’il faut faire à ce
sujet à l’avenir*. »
Louis le Pieux recommande à quiconque doit le cens royal de
le payer au même endroit’ où le père et l’aïeul le versaient habituellement
 *. Reprenant ‘une disposition de Charlemagne, il rappelle à

sur des conjectures invraisemblables : les Francs, on l’a vu, payaient l’impôt foncier
 et il est faux que les « clarissimes » en fussent exempts dès les temps de l’Empire,
 Voy. la réfutation de A. Piganiol dans les Mélanges archéol. de l’École française
 de Rome, 1907, p. 130 et thèse, p. 40, note 1.
1. Sur la portée de ce texte voy. Louis Halphen, Etudes critiques sur P'histoire
de Charlemagne (1921), p. 270.
2. Capilulaire de Thionville, c. 20 : « Census regalis undecumque legitime cxiebat
 volumus üt inde solvatur, sive de propria persona hominis, sive de rebus »
(Boretius, I, 125). ;
3. Les rois aliénaient toutes les sources de revenus, le produit de l’amende judiciaire
 comme le reste.
4. Capit. de justitiis faciendis (811-813), c. 10 : « Ut missi nostri census nostros
perquirant diligenter undecumque antiquitus ad partem regis exire solebant, similiter
 et freda, et nobis renuntient, Ut nos ordinemus quid de his in futurum fieri
debeat » (I, 177). *
$. Capit. de justitiis faciendis, c. 3 : « Statuendum est ut unusquisque qui censum
 regium solvere debet in eodem loco illum percolvat ubi pater et avus ejus
solvere consueverant » (I, 295).
            
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