L'IMPOT A L'ÉPOQUE CAROLINCIENNE . 109
puisque les décrétales et les capitulaires antérieurs le permettent,
mais que les droits du roi n’y perdent rien*. Quant à ceux qui vivent
selon la loi romaine qu’ils agissent conformément à ses disposi-
tons”.
Mais il arrive aussi que ce soit sous l’empire de la faim que des
hommes francs redevables du cens royal pour leur tête et leur
pauvre avoir (rescellae) se livrent en esclavage °. Le roi cherche de
toute part dans les textes passés, d’accord avec ses conseillers, le
moven d’adoucir le triste sort de ces malheureux *.
Rapprochons de ces dispositions un passage de la Lex romana
[, Id: « Et quia, sicut in sacris ecclesiasticis regulis invenitur « prior obser-
« vatio durior posterior autem exigente causa inclinatior » fuit, post haec praefata
capitula decessorum et progenitorum nostrorum hujusmodi sicut praediximus,
francis hominibus res suas ad casam Dei vel aliis tradere ac vendere eosque ad
divinum servititm. converti, si vellent, non prohibuerunt, sicut in capitulis libri
primi capitulis CXXXIT (CXXXV) et CXXXIV (CXXxV11) et in libro II, capitulo xxxT, et
in libro IV, capitulo xIx (xvim), continetur. Si quis de talibus francis de suis rebus
tradere aut vendere voluerit, non prohibemus, tantum ut jus regium quod sibi
debetur sine ratione non perdat ; quia injustas consuetudines noviter institutas
imponere cuiquam non volumus, quas in quarto libro eorundem capitulorum
prohibitas cap. XLVII (LV) legimus: » — Ces articles du recueil d’Ansegise sont
au tome Ier de l’édition Boretius, p. 411, 412, 438, 443. L’allusion aux « sacrae
ecclesiasticae regulae » vise la lettre du pape Innocent Ier à Exupère (Mansi, Con-
cilia, t. III, col. 1039). .
2. dd. : « De illis autem qui secundum legem romanam vivunt nihil aliud nisi
quod in eisdem legibus definimus. » Allusion à deux passages du Code Théodosien
(IV, 20,, 1 et XI, 3, 3) conservés dans la Lex romana Visigothorum, sous les nos IV,
18, 1 et XI, 2, 1 (ëd. Haenel, p. 126 et 221). Le premier menace du supplice le
débiteur envers le fisc ou un particulier qui tentera de se décharger de sa dette en
faisant cession de ses biens. Le second interdit à l’acheteur de biens fonciers de se
libérer de l'impôt par une convention avec le vendeur et à celui-ci de retenir pour
lui-même le fardeau des contributions publiques,’
3. dd, c. 34: « Notum fieri volumus omnibus Dei et nostris fidelibus quoniam
quidem comites nostri nos consuluerunt de illis’ francis hominibus qui censum
regium de suo capite sed et de suis rescellis debebent, qui tempore famis, necessi-
tate cogente, seipsos ad servitium vendiderunt » (t. IT, P- 325-326).
4. La Loi Salique étant muctte à ce sujet, le roi et les évêques.cherchent dans
le recueil d’Ansegise. Ils y trouvent, au 1. III, c. 29, un article concernant l’homme
libre qui se donne en gage. Dans le Lévitique, c. 25, un passage ordonne de libérer la
septième année l'homme aux abois qui s’est donné en esclavage. Des lois des pré-
décesseurs du roi et de célèbres empereurs (romains) touchent le même sujet,
hotamment un capitulaire qu’on juge bon de reproduire (Novelle de Valentinien
HI, tit. 11 ; dans Lex. rom. Visigoth., éd. Haenel, p. 292). On compulse également
les écrits de saint Grégoire le Grand, les Évangiles (1 Zoan., III, 17). Finalement,
conformément à la Novelle'de Valentinien HI, Charles le Chauve interdit de ven-
dre à l’étranger les hommes réduits en esclavage par la famine. Leurs fils, même
nés dans la servitude. mais d’une mère libre. seront libres.