Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L’IMPOT A L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE 117 
Espagnols peuvent faire des présents au comte, mais que ces cadeaux 
spontanés ne doivent pas être tenus pour un « cens ou tribut“ ». 
Ce texte n’a rien de décisif. Il s’agit de repeupler la Septimanie, 
atrocement foulée depuis un siècle et réduite en désert. Il s’agit en 
même temps de la défendre contre les Musulmans. Dans ces condi- 
tions, il n’est que trop évident que l’exemption d’impôt sera un des 
appâts dont use l’empereur pour attirer les Espagnols. Le service mi- 
litaire, une vigilance incessante à la frontière (marcha), l’obligation de 
défrayer les hauts fonctionnaires et ambassadeurs constituent des 
charges suffisamment lourdes. On ne saurait donc conclure de la 
Constitutio de 815 que l’exemption de l’impôt fût une règle pour les 
hommes libres de l’Empire. 
On objecte encore que les Saxons et les Frisons ne payaient pas 
de tribut ou de cens au souverain franc. Mais la chose n’est pas 
bien certaine”, et même si elle l’est, elle peut s’expliquer par les 
circonstances. Charlemagne peut s’estimer heureux s’il maintient 
dans l’obéissance ces peuples indomptables. Le principal de son 
effort porte sur la conversion de ces païens au christianisme. 
Ainsi aucun des arguments mis en avant contre l’existence de 
l’impôt de l’époque carolingienne, du moins aux vin et 1X° siècles, 
ne résiste à l’examen *. Néanmoins ce qui paraît plus que probable, 
c’est que les hautes classes de la société et les établissements ecclé- 
siastiques * échappent, non seulement à l’impôt personnel — la chose 
va de soi — mais à l’impôt foncier. 
a comite neque a junioribus et ministerialibus ejus exigatur » (Capitularia, éd 
Boretius, t. I, p. 261). 
1. « Quod si illi propter lenitatem et mansuetudinem comitis sui eidem comiti. 
honoris et obsequii gratia, quippiam de rebus suis exhibuerint, non, hoc eis pro tri- 
buto vel censu aliquo computetur, aut comes ille aut successores ejus hoc in con- 
suetudinem praesumant, neque eos sibi vel hominibus vel mansionaticos parare aut 
veredos dare aut ullum censum vel tributum aut obsequium, praeter id quod supe- 
rius comprehensum est, praestare cogant » (p. 262). 
2. Le seul témoignage en faveur de l’exemption du tribut pour les Saxons 
invoqué par Waitz (t. III, p. 154) est celui du Poeta saxo. Il n’émane donc pas d'un 
contemporain. 
3. Il convient de dire que plus d’un érudit a cru à la persistance de l’impôt à 
l’époque carolingienne, ainsi Fustel de Coulanges, Transformations, p. 505 ; — 
F. Dahn dans les Germanisch. Abhandlungen en l’honneur de Konrad von Maurer, 
P- 347; — À. Dopsch, Wirtschaftsentwicklung d. Karolingerzeit, Il (1913), 335-339: 
— et déjà P. Roth, Gesch. d. Beneficialwesens (1850), p. 88. 
4. A l’époque. carolingienne l’octroi d’un diplôme d’immunité entraîne pour 
l’immuniste, non seulement l’exemption de payer l’impôt, mais le droit de perce- 
voir à son profit les contributions des s‘jets résidant sur son territoire. Voy.
	        
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