118 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Les contribuables sont des hommes libres (franci)', mais, en
même temps, il semble qu’ils ne soient, le plus souvent, que de
pauvres hères. Les rois ordonnent de les ménager. À la fin de son
règne, Pépin défend de « lever sur les pauvres gens plus qu’ils ne
doivent payer légalement »°. En 789 Charlemagne reprend cette
disposition : « qu’on n’impose à l’avenir aucune coutume nouvelle
aux pauvres *. »
Le chiffre de l’impôt est en principe immuable*. Du moins le
vœu public tend à en consolider le taux. Une supplique d’évêques
à Louis le Pieux, des environs de l’année 820, réclame l’unité des
poids et mesures, mais elle ajoute : « toutefois, qu’à cette occasion °
le cens des diverses provinces, fixé de toute ancienneté, ne soit pas
augmenté pour les pauvres®, »
Il n’apparaît pas que, sous sa double forme foncière et person-
nelle, l'impôt ait conservé un caractère général ?. Les rois ordonnent
de le percevoir partout où il subsiste d’ancienneté. Il est donc spo-
radique, local, en même temps que coutumier. Et l’on s’explique
que, rongé de toutes parts, il achève de s’effriter et disparaisse lors
de la dissolution dé l’Empire carolingien. Passé la fin du 1x° siècle
on n’en trouve plus de témoignage assuré ®,
M. Kroell, L’immunité franque, p. 190. Le nombre des diplômes d’immunité con-
cédés aux églises et monastères par Pépin, Charlemagne et Louis le Pieux, qui
nous ont été conservés s’élève à 180 (ibid, p. 338), non compris une quarantaine
d'actes faux ou refaits (fbid., p. 356). Il a certainement péri une foule d’autres
diplômes et l’on peut affirmer qu’il n’est guère d’établissement ecclésiastique qui
n’ait fini, au cours de la période franque, par obtenir l’immunité.
t. Cf, plus haut p. 108, note 2 ; p. 109, note 3.
2. Capitulare Aquitanicum, c. 4: « Ut ad illos pauperes homines magis non
tollant nisi quantum legitime reddere debent » (Capital, I, 4 3).
3. Brevigre missorum Aquitanicum, c. 5 : « Ut ad illos pauperes nova aliqua con-
suetudo imposita fuit postea » (Capital, p. 65).
4. Cf. plus haut p. 59, note 2.
$. Les évêques craignent évidemment que, l’occasion d’une refonte des mon-
naies, on ne modifie le taux coutumier de l’impôt. Cette crainte ne s’expliquerait
pas si l'impôt n’était versé, au moins partiellement, en espèces métalliques.
6. Episcorum ad Hludowicum imperatorem relatio, c. 7 : « Ut aequales mensurae et
juste in omnibus provinciis imperii vestri sint, secundum legem Domini jubentis :
« sit tibi aequus modius justusque sextarius ». Quapropter diversitater mensura-
rum in multis pauperes gravantur, Census tamen singularum provinciarum anti-
quitus constitutus hujus rei occasione pauperibus non augeatur » (Capitul, t. 1,
p. 367).
7. En Alamannie, où l’ensemble des hommes libres a été soumis à l’impôt, la
majorité semble en avoir'opéré le rachat. Voy. p. 113- .(
8. Dans un passage du polyptyque de l’abbaye de Prüm, rédigé en 893, on lit :