Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

118 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
Les contribuables sont des hommes libres (franci)', mais, en 
même temps, il semble qu’ils ne soient, le plus souvent, que de 
pauvres hères. Les rois ordonnent de les ménager. À la fin de son 
règne, Pépin défend de « lever sur les pauvres gens plus qu’ils ne 
doivent payer légalement »°. En 789 Charlemagne reprend cette 
disposition : « qu’on n’impose à l’avenir aucune coutume nouvelle 
aux pauvres *. » 
Le chiffre de l’impôt est en principe immuable*. Du moins le 
vœu public tend à en consolider le taux. Une supplique d’évêques 
à Louis le Pieux, des environs de l’année 820, réclame l’unité des 
poids et mesures, mais elle ajoute : « toutefois, qu’à cette occasion ° 
le cens des diverses provinces, fixé de toute ancienneté, ne soit pas 
augmenté pour les pauvres®, » 
Il n’apparaît pas que, sous sa double forme foncière et person- 
nelle, l'impôt ait conservé un caractère général ?. Les rois ordonnent 
de le percevoir partout où il subsiste d’ancienneté. Il est donc spo- 
radique, local, en même temps que coutumier. Et l’on s’explique 
que, rongé de toutes parts, il achève de s’effriter et disparaisse lors 
de la dissolution dé l’Empire carolingien. Passé la fin du 1x° siècle 
on n’en trouve plus de témoignage assuré ®, 
M. Kroell, L’immunité franque, p. 190. Le nombre des diplômes d’immunité con- 
cédés aux églises et monastères par Pépin, Charlemagne et Louis le Pieux, qui 
nous ont été conservés s’élève à 180 (ibid, p. 338), non compris une quarantaine 
d'actes faux ou refaits (fbid., p. 356). Il a certainement péri une foule d’autres 
diplômes et l’on peut affirmer qu’il n’est guère d’établissement ecclésiastique qui 
n’ait fini, au cours de la période franque, par obtenir l’immunité. 
t. Cf, plus haut p. 108, note 2 ; p. 109, note 3. 
2. Capitulare Aquitanicum, c. 4: « Ut ad illos pauperes homines magis non 
tollant nisi quantum legitime reddere debent » (Capital, I, 4 3). 
3. Brevigre missorum Aquitanicum, c. 5 : « Ut ad illos pauperes nova aliqua con- 
suetudo imposita fuit postea » (Capital, p. 65). 
4. Cf. plus haut p. 59, note 2. 
$. Les évêques craignent évidemment que, l’occasion d’une refonte des mon- 
naies, on ne modifie le taux coutumier de l’impôt. Cette crainte ne s’expliquerait 
pas si l'impôt n’était versé, au moins partiellement, en espèces métalliques. 
6. Episcorum ad Hludowicum imperatorem relatio, c. 7 : « Ut aequales mensurae et 
juste in omnibus provinciis imperii vestri sint, secundum legem Domini jubentis : 
« sit tibi aequus modius justusque sextarius ». Quapropter diversitater mensura- 
rum in multis pauperes gravantur, Census tamen singularum provinciarum anti- 
quitus constitutus hujus rei occasione pauperibus non augeatur » (Capitul, t. 1, 
p. 367). 
7. En Alamannie, où l’ensemble des hommes libres a été soumis à l’impôt, la 
majorité semble en avoir'opéré le rachat. Voy. p. 113- .( 
8. Dans un passage du polyptyque de l’abbaye de Prüm, rédigé en 893, on lit :
	        
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