DESTINÉES DE L'IMPOT FONCIER ET DE LA CAPITATION [IC
APPENDICE
DESTINÉES DE L’IMPOT FONCIER ET DE LA CAPITATION
EN FRANCE DU X° AU XIIe SIÈCLE
L'exemption d’impôt foncier en faveur des immunistes aurait dû,
semble-t-il, avoir une répercussion favorable sur le sort de ceux qui
en supportaient réellement la charge, les colons et les serfs chasés,
À. plus forte raison l’exemption de la capitation dont les proprié-
taires n'étaient que les collecteurs obligatoires. On a vu* que les
églises, à l’époque mérovingienne, prennent en mains les intérêts
des pauvres gens qui en étaient accablés. Si elles obtiennent parfois
que la royauté renonce à la percevoir, ce n’est pas, pourrait-on
croire, pour se l’approprier.
En fait il n’en a pas êté ainsi? Les diplômes d’immunité. dès
« LI. De Novavilla… De censu regali de ejusdem villa et de sepulchris accipit pres-
biter terciam partem » (H. Beyer, Mittelrheïn. Urkundenbuch, t. 1, p. 173-174).
Mais il ne s’ensuit pas que le roi perçut encore les deux tiers du « cens » sur ce
village. L'abbaye de Prüm, gratifiée de l’immunité dès 763 (Diplom. Karol., p. 26),
s’appropriait vraisemblablement les produits de l’impôt, lequel portait tradition-
nellement le nom de census regalis.
t. Voy. plus haut p. 93-98.
2. Le plus ancien diplème authentique d'immunité, celui de Dagobert Ie pour
le monastère de Rebais, porte: « vel quicquid exinde fiscus forsitan de eorum
hominibus aut de ingenuis aut de servientibus aut in eorum agris commanentibus
vel undecumque poterat sperare, ex indulgentia nostra in luminaribus ipsius sancti
loci vel stipendia servorum Dei. debeant cuncta proficere » (Diplom. Merov.,
n° 15, p. 17), Cf. un diplôme du même pour Saint-Denis, lequel est authentique,
quoiqu’ait dit K, Pertz (ébid., vo 36, p. 153). Voy. Waitz, II, 2, P. 337, note 4
et Brunner, II, 292, note 29. Fustel de Coulanges, Bénéfice et patronat, p. 395,
note 1. — Marculf dans son formulaire, rédigé dans la région parisienne au milieu
du vrr° siècle, s'inspire de ces actes. Voy. Levillain dans la Bibliothèque de l’École
des Chartes, 1923, p. 26-91. À titre d’exemples de transfert d'impôt du roi aux
églises on peut citer, pour l’époque carolingienne, quelques actes de Louis le Pieux.
Dans le premier, du 19 octobre 820, en faveur de l’église de Paris, renouvelant un
précepte de Pépin, il est interdit au comte : « aliquem censum vel aliquam reddi-
tionem… de capite eorum accipere praesumat quae a longo tempore dare consue-
verant et futuris temporibus persolvere debent » (Lastevrie, Cartulaire général de
Paris, t. I, p. 45).
Dans le second, de 828, en faveur de Saint-Gall : « ut idem liberi homines et
posteritas eorum censuum quod ad fiscum persolvi solebant parti praedicti monas-
terii exhiberent atque persolverent » (Wartmann, I, 289, n° 312 ; Neugart, n°234).
CË, un acte de Lothaire, du 10 octobre 845, pour l’abbaye de Novalaise : « censa
vero et tributa, quemadmodum a longo tempore ad publicum vel ad palatium per-
tinebant, ita omnibus modis in ipsum monasterium in sua elemosina contulerunt »