DESTINÉES DE L’IMPOT FONCIER ET DE LA CAPITATION 127
De ce que l’Église et l’aristocratie immunistes cessèrent de payer
l’impôt foncier on n’en saurait conclure qu’elles échappèrent à toute
obligation financière envers le souverain. Mais leur contribution
aux charges publiques ne fut plus une obligation imposée d’en haut
et fondée sur un examen plus ou moins minutieux de leurs res-
sources, Elle revêtit l’aspect d’un présent soi-disant volontaire".
Chaque année, en été, lors de la tenue du « plaid », de l’assemblée
générale, évêques, abbés, hauts fonctionnaires, grands seigneurs,
apportent au roi le don annuel en argent ou en nature. La sponta-
néité de ce don est aussi peu réelle que celle de l’aurum coronarium
et autres impôts de classe du Bas-Empire”. Le don est obligatoire.
Le roi le réclame âprement aux. retardataires et fixe le lieu et le
temps pour l’acquitter. Hincmar qualifie le don de vectigal*. Et il
est significatif que certains établissements en soient dispensés, tout
comme de l’antique impôt foncier*.
Ce donum peut donc apparaître comme un simple substitut du
tributum foncier. Mais les différences sont saisissantes : 1° le don ne
repose pas sur une appréciation exacte, variable suivant les circon-
stances, de la fortune immobilière du soi-disant donateur ; 2° celui-
ci apporte en personne sa contribution, sans l’intervention d’aucun
agent fiscal et sans contrôle“. En fait la royauté, pour ses finances, est
« debent autem supradicti mansi in festivitate beati Johannis unusquisque arietem
unum et in festivitate beati Martini unum porcum et duos solidos, et duabusac tri-
bus vicibus, praeter supradicta, in anno servitium in denariis vel in alia qualibet
re secundum meum velle » (don du comte de Mâcon, Aubry, publié par Juénin.
Histoire de Tournus, p. 116, « ex autographo »).
1. Sur le don annuel on trouvera tous les textes dans G. Waitz, op. cit, t. IV,
p. 106-110, et aussi Guérard, p. 70or. Il remonte au moins à l’époque mérovin-
gienne (Waitz, II, 2,'247). La stuofa dont il a été question (p- 71) est peut-être un
don annuel consolidé et généralisé dans l’Est de la Gaule.
2. Cf. plus haut p. 26. ,
3. Ad Carolum regem pro Hincmaro Laudunensi : « Causa suae defensionis regi
ac rei publicae vectigalia quae nobiscum annua dona vocantur praestat ecclesia »
(Opera, éd. Sirmond, t. II, p. 325).
4. Voy. la Notitia de servitio monasteriorum, de 817, dans Capitularia, t. 1,
p. 350. On relève 14 monastères devant à la fois dona et militiam, 16 qui ne doi-
vent que les dora, 18 (non compris l’Aquitaine) qui ne doivent ni l’un ni l’autre.
Sur le véritable caractère de ce document voy. Emile Lesne, Les ordonnances monas-
tiques de Louis le Pieux dans la Revue d'histoire de l’Église de France, t. VI, 1920.
p. 161-175, 321-338, 449-493.
5. Du moins rigoureux. Il existait en effet une estimation de la fortune ecclésias-
tique, car chaque établissement était tenu de faire connaître le nombre de ‘ses
manses, Il est évident qu’un évêché ou un monastère riche de 3 000 manses devait
verser un plus gros don que l’établissement ne disposant que de 200 manses.