Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

DESTINÉES DE L’IMPOT FONCIER ET DE LA CAPITATION 125 
Finalement il ne reste que l’armée. Déjà sous l’Empire son entre- 
tien absorbait la plus large part des revenus de l’État. Les Barbares 
introduisirent en Gaule le système de la levée en masse, de la nation 
armée ‘. Tout homme libre, quelle que fût sa nationalité, dut le ser- 
vice armé et à ses frais. Donc plus d’armée permanente, plus de 
solde à verser à des soldats de profession. Quelle formidable éco- 
nomie budgétaire. En réalité, ce système ne procura à la population 
aucun allégement de charges. Obligés de s’absenter, pendant plu- 
sieurs semaines ou plasieurs mois quelquefois, de s’équiper, eux et 
leurs serviteurs, de s’approvisionner avant, pendant et après la cam- 
pagne, les hommes libres se trouvèrent certainement plus accablés 
que s’ils avaient versé un impôt foncier, même très lourd. Que dire 
des pauvres hommes libres n’ayant qu’un lopin de terre ou même 
rien ! Pour eux le service militaire fut la ruine absolue. 
Quant aux colons, peut-être astreints au service théoriquement, 
en fait exemptés, ils durent, pour équiper leur seigneur et l’entre- 
tenir, verser en nature ou en espèces, des sommes sans doute sen- 
siblement plus élevées que la capitatio®. Enfin, est-il besoin de 
remarquer que le passage des hordes indisciplinées qu’on appelait 
l'exercitus Francorum, ruinait les régions qu’elles traversaient ? 
Le service militaire étendu à tous les hommes libres et à leurs 
frais constitue donc un fardeau encore plus accablant que l’entre 
tien d’armées mercenaires, comme au temps de l’Empire romain. 
En vertu d’une logique inéluctable il amena la ruine de l’impôt 
foncier. Les grands et les ecclésiastiques, sinon l’ensemble de la popu- 
lation, sentirent, comme d’instinct, que le pouvoir n’avait plus le 
droit de leur imposer le tributum, les functiones publicae, puisqu’il 
n’avait pas à assurer le plus dispendieux des services publics, l’armée. 
Ils n'obtinrent jamais une disposition d’ordre général supprimant le 
« tribut », mais ils s’arrangèrent pour s’en faire exempter indivi- 
duellement. Seuls les petits propriétaires et les colons continuèrent 
à verser l'impôt foncier et la capitation. 
Enfin le développement lent, mais continu, de la pratique du vas- 
1. G. Waitz, IL, N, 209; — Jules Tardif, Études sur les Institutions. période 
mérovingienne (1881), D. 202 : — Fustel de Coulanges, Monarchie franque, p. 290- 
295. 
2. Les colons et les lites versent en nature (bœufs, moutons, charrettes de 
transport) ou, rarement, en argent une redevance, dite hostilitium. On ne voit 
presque jamais les serfs assujettis à ce droit. Voy. Guérard, p. 666 et 670; 
G. Waitz, t: IV, p. 622.
	        
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