Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

DESTINÉES DE L’IMPOT FONCIER ET DE LA CAPITATION 127 
waticum*', consistant en bœufs et moutons ou en chariots, mais 
rachetable aussi en argent®. Elle est due par les grands propriétaires, 
notamment les établissements ecclésiastiques. Ils en font supporter 
la charge par leurs tenanciers, mais il faut observer: 1° que cette 
charge n’est pas une imposition de quotité, mais de répartition : 
chaque domaine est taxé à tant de bœufs, tant de charrettes, en 
sorte que, à l’intérieur du domaine les tenanciers sont cotisés au 
brorata de leur tenure ; 2° que l’hostilitium n’est pas payé toujours 
chaque année, mais, parfois, tous les deux ou trois ans ; 3° que les 
seuls manses qui soient assujettis à cette sont les manses dits « inge- 
nuiles » et « lidiles », c’est-à-dire les tenures de colons d’origine 
romaine ou germanique. Les manses serviles ne payent rien, sauf 
des exceptions infiniment rares. 
C’est cette remarque qui nous porte à rattacher l’hostilitium, non 
pas seulement aux munera ou à l’arnona, à la fourniture de denrées 
pour les besoins de l’armée ou de l’administration, mais aussi à la 
brachitio tironum. Les colons à l’époque franque, comme à l’époque 
romaine, sont soi-disant des hommes libres. À ce titre ils doivent le 
service militaire *. 
En se cotisant pour fournir le bœuf, les moutons ou la charrette 
le guerre, les hommes se rachètent donc du service militaire. Et 
cela est si vrai que parfois, quoique rarement, sur les domaines 
lu roi, le colon, ou plutôt son «€ manse », ne doit sa part du 
« bœuf » que lorsque le tenancier ne se rend pas à l’ost*. 
1. Guérard, p. 660-677. 
2. 1d., p. 669-670. En fait les tenanciers payaient toujours en argent. On ne 
voit pas comment ils auraient pu faire autrement et payer 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 de 
bœuf ou une fraction de charrette. C’était au propriétaire, collecteur de la taxe de 
guerre, de verser la somme totale au roi et de la convertir en bœufs ou moutons. 
3. Les employés et les pauvres protégés par l’église y étaient soumis en prin- 
cipe, sinon en fait. Grégoire de Tours, V, 26 : « Posthaec Chilpericus rex de pau- 
peribus et junioribus ecclesiae vel basilicae banno jussit exigi pro eo quod in exer- 
citum non ambulassant. Non enim erat consuetudo ut hii ullam exsolverent publi- 
cam functionem ». C£ 1. VII, c. 42: « Biturigum quoque comes misit pueros suos 
ut in domo beati Martini, que in hoc termino sita est, hujusmodi homines expoliare 
deberent. Sed agens domus illius resistere fortiter coepit dicens : « sancti Mar- 
tini homines hii sunt. Nihil eis quicquam inferatis injurie, quia non habuerunt 
consuetudinem in talibus casis abire ». — La Loi Ripuaire (LXV, 2) prouve que 
les affranchis, dont la condition sociale est très proche de celle des colons, sont 
assujettis au service militaire. Cf. Waitz, IL, 11,209 : Fustel de Coulanges. Monar- 
chie franque, p. 294. 
4. Voy. le modèle d’enquête d’un domaine royal sous Charlemagne, connu 
sous le titre de Brevium exembla ad describendas res ecclesiasticas et fiscales. On lit au
	        
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