128 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Du côté du propriétaire l’hostilitium représente la conversion en
nature ou en argent de l’obligation de livrer des tenanciers dont
les services agricoles lui sont précieux. Cette taxe de remplacement,
il la fait supporter aux tenanciers eux-mêmes.
La prestation du fourrage pour la cavalerie, appelée capitum* sous
l’Empire romain, s’est poursuivie sous le nom de fodrum. Vers 796,
Louis, roi d’Aquitaine, et, à son imitation, Charlemagne, l’auraient
abolie?. La chose est bien douteuse *.
Passé le règne de Charles le Chauve nos renseignements sur les
finances royales sont nuls pour plus de trois siècles. Il faut des-
cendre jusqu’au « Compté général » de 1202-1203 * pour que la
lumière se fasse. Dans l’abondante énumération des sources de
revenu du roi il n’y a plus rien qui rappelle l’antique jugatio terrena
ou la capitatio bumana. Le « domaine » se compose des revenus du
souverain en tant que propriétaire rural ou urbain, d’ « aides » féo-
dales, de taxes (hauban, etc.) d’origine obscure. Sauf la monnaie,
dont les profits sont encore insignifiants, les « Juifs », les amendes
de justice, on ne distingue rien dans ce pêle-mêle de spécifiquement
régalien °. Les débris de revenus conservés par le roi, sur les gens
$ 8 qu’une « cour » royale comprend 23 manses ingenuiles « vêtus ». Sur ce totat
six doivent surtout des redevances en nature ; six plutôt des corvées et manœu-
vres, etc. ; mais ils sont redevables deux à deux, d’un bœuf pour l’ost quando in
hostem non pergunt. Cinq autres manses doivent en tout 2 bœufs chaque année el
èn outre le service des commissions à cheval. Il n’est pas question de « bœuf »
sour les autres manses libres. De même pour les manses serviles, au nombre de
9. Cf. S 1 (Capitularia, éd. Boretius, t. I, p- 252 ; cf. p. 250).
:. Sur le capitum voy. Pauly-Wissowa, Realencyclopedie, t. III, col. 1543.
2. L'unique témoigne est celui du biographe de Louis le Pieux, connu sous le
nom conventionnel d’Astronome. Parl ant de l’administration de l’Aquitaire sous
le gouvernement du jeune roi Louis, il écrit: « quibus prudentissime ordinatis,
-nhibuit a plebeis ulterius annonas mititares quas vulgo foderum vocant dari. Et
licet hoc viri militares aegre tulerint, tamen ille vir, misericordiae considerans et
prabentium penuriam et exigentium crudelitatem, simul € tceterorum perditionem,
satius judicavit de suo subministrare suis quam sic permittendo copiam rei frumen-
tariae suos inretiri periculis… In tantum autem regi patri haec placuisse dicuntur
at hac imitatione stipendariam in Frantia interdiceret annonam militarem dari et
alia plurima corrigi juberet, congratulans felicibus filii profectibus » (Mon. Germ.,
Script, t. H, p. 610-611). — Il semble que les guerriers ne se contentaient pas d’exi-
ger la nourriture pour leurs chevaux mais pour eux-mêmes (copiam rei frumentarige),
3. G. Waitz, t. IV, p. 115-116.
4. Publié par Brussel, Nouvel éxamen de l’usage gén. des fiefs, t. Il, p. CXXXxIX-ccx.
Cf. sur ce texte Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics, t. 1, p. 12.
— J'espère pouvoir bientôt lui consacrer une étude détaillée. |
i. La monnaie, les Juits. les « exploits » de justice se retrouvent d’ailleurs dans