Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

APERÇU HISTORIQUE 
terres, impôt foncier pour les propriétaires. Il était « assez sem- 
blable à nos anciennes tailles et prenait un caractère réel ou per- 
sonnel suivant la fortune du contribuable. En voulant que le jugzm 
soit une unité idéale, Savigny fait erreur. C’est une unité corres- 
pondant à une surface réelle’. Une grande propriété pourrait ren- 
fermer quantité de ces unités, ou, au contraire, un seul jwgum pou- 
vait être constitué par la réunion de plusieurs lopins de terre ou 
encore par l’assemblage des forces contributives d’un certain nombre 
de pauvres gens n’avant pour toute fortune que leurs bras. 
Mais, peu après, l’apparition du Livre de droit syro-romain mon- 
trait que c’était bien Savigny qui était dans le vrai. Le jugum (ou 
caput), constitué par Dioclétien, est formé soit de 20, soit de 40, 
soit de 60 arpents de terre de labour, selon la qualité du sol, de 
225 OÙ 450 oliviers selon leur rendement ”. Le jugum-caput est 
donc bien une unité conventionnelle, une cote fiscale. 
Savigny, dans son premier mémoire, ne se préoccupait point ou 
peu de la valeur fiscale du jugum ou caput. Ferdinand Walter crut 
pouvoir démontrer que le jugum ou caput c’est l’impôt correspon- 
dant à un capital de mille as, puis de mille sous d’or *. Cette « belle 
découverte » fut acceptée aussitôt avec enthousiasme par Baudi di 
Vesme et Dureau de la Malle auxquels, un instant, on en attribua 
1. P. 37. CË p. 17: « Ce dernier impôt (la capilatio bumand) n’apparaît en 
quelque sorte que comme une annexe de l’impôt foncier, une charge pesant sur les 
basses classes, pour ne pas laisser sans contributions ceux qui n’avaient pas de 
terre. On peut donc dire que la capitation n’était personnelle que parce qu’elle ne 
pouvait pas être foncière et qu’il ne faut essayer de lui appliquer le sens d’impôt 
personnel que’ quand il est impossible de faire autrement. » 
CÉ£. p. 65 : « Cette contribution (personnelle) n’était pour ainsi dire qu’un com- 
plément de l’impôt foncier, un moyen de faire supporter les charges de l’État par 
tous ceux que l'absence de propriété foncière y aurait soustraits. Il en résultait que 
quiconque payait une cote foncière, si minime qu’elle fut. était déchargé de la cote 
personnelle. » 
2. Lecesne, 54-61. Cependant Lecesne fait une réserve : « Mais si nous admet- 
tons un caput réel, nous n’irons pas jusqu’à prétendre que ce caput était, une sur- 
face délimitée et bornée comme le jugère. Cette idée doit être repoussée. En effet, 
le caput étant une unité d'estimation ne pouvait être immuable comme une unité 
de mesure… » (p. 61). Voy..la suite p. suiv., note 3, 
3. Ce texte, publié par Land dans ses Analecta syriaca (Leyde, t. I, p. 154) en 
1862, a été mis en lumière par Mommsen, en 1869, dans l’Hermés, t. II, p. 430. 
I a été édité de nouveau par Bruns et Sachau, en 1880. sous le titre Das svrisch- 
rômische Rechtsbuch en un vol. in-4. 
4. Gesch. d. rôm. Rechis, 2° éd., 1845, p. 483, 484.
	        
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