Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

APERÇU HISTORIQUE 
À la fin du siècle dernier les choses en étaient là. Les vues de 
Savigny avaient pu être rectifiées, complétées, elles n’en demeu- 
raient pas moins la base de la doctrine reçue touchant les impôts 
directs sous le Bas-Empire. 
Mais, dans le premier quart du présent siècle, des attaques 
très vives, conduites avec une logique impérieuse, pressante, se 
sont produites en France contre la distinction des deux capita- 
tions. Deux savants français, MM. Fabien Fhibault' et André Piga- 
niol*, ont repris à leur compte, tout en leur apportant des modifi- 
cations sérieuses, les théories d’Héraldus et de Godefroy. En 
Allemagne M. Fritz Leo, tout en admettant l’existence d’une capi- 
tation personnelle, séparait la capitatio plebeia de la capitatio humana, 
malencontreusement confondues, selon lui, et donnait de chacune 
une interprétation. De même chez nous, M. Platon. Laissant provi- 
soirement de côté ces deux derniers, auxquels nous reviendrons *, 
nous nous attacherons tout d’abord à exposer et à critiquer les idées 
de MM. Thibault et Piganiol. 
Le premier formule sa doctrine en termes très nets : 
« Le tributum capitis disparut avec les réformes fiscales de Cons- 
tantin. À partir de ces réformes les expressions jugatio et capilatio, 
quel que soit le qualificatif ou le déterminatif qui les suive (plebeia, 
bumana, terrena, animalium), servent uniquement à désigner un 
impôt foncier et exclusivement foncier. Ce qui justifie l’emploi 
d’une de ces expressions, de préférence ou par opposition à une 
autre, c’est le mode adopté pour l’évaluation des fonds de terre. 
L’impôt se nomme : 1° capitatio, capitatio plebeia, capitatio bumana 
quand il est fixé proportionnellement au nombre d’esclaves ou de 
colons attachés à chaque fonds de terre ; 2° capitatio animalium quand 
il a pour base, dans les pays d’élevage, par exemple, le nombre de 
tête de bétail vivant sur les terres du contribuable ; 3° jugatio ler- 
rena, descriptio terrae quand il est calculé d’après la mesure et la quan- 
intrinsèquement 100 francs, et en valeur relative le double ou le triple, pour le 
moins, est considéré comme modéré (voy. Revue hist. du droit, 1925, p- 38). Je ne 
vois pas un ouvrier agricole prélevant sur le produit de son travail une somme 
aussi forte. Que dire lorsque la taxe par caput montait à 10, 20, 25 sous d'or ! 
1. Les impôts directs sous le Bas-Empire romain, Paris, 1900, 116 pages (extr. de 
la Revue générale de droit). 
2. L’impôt de capitation sous le Bas-Empire, Chambéry, 1916, 102 pages (Thèse 
complémentaire de la Faculté des Lettres de Paris). ‘ 
3. Voy. le 8 1v,
	        
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