APERÇU HISTORIQUE
À la fin du siècle dernier les choses en étaient là. Les vues de
Savigny avaient pu être rectifiées, complétées, elles n’en demeu-
raient pas moins la base de la doctrine reçue touchant les impôts
directs sous le Bas-Empire.
Mais, dans le premier quart du présent siècle, des attaques
très vives, conduites avec une logique impérieuse, pressante, se
sont produites en France contre la distinction des deux capita-
tions. Deux savants français, MM. Fabien Fhibault' et André Piga-
niol*, ont repris à leur compte, tout en leur apportant des modifi-
cations sérieuses, les théories d’Héraldus et de Godefroy. En
Allemagne M. Fritz Leo, tout en admettant l’existence d’une capi-
tation personnelle, séparait la capitatio plebeia de la capitatio humana,
malencontreusement confondues, selon lui, et donnait de chacune
une interprétation. De même chez nous, M. Platon. Laissant provi-
soirement de côté ces deux derniers, auxquels nous reviendrons *,
nous nous attacherons tout d’abord à exposer et à critiquer les idées
de MM. Thibault et Piganiol.
Le premier formule sa doctrine en termes très nets :
« Le tributum capitis disparut avec les réformes fiscales de Cons-
tantin. À partir de ces réformes les expressions jugatio et capilatio,
quel que soit le qualificatif ou le déterminatif qui les suive (plebeia,
bumana, terrena, animalium), servent uniquement à désigner un
impôt foncier et exclusivement foncier. Ce qui justifie l’emploi
d’une de ces expressions, de préférence ou par opposition à une
autre, c’est le mode adopté pour l’évaluation des fonds de terre.
L’impôt se nomme : 1° capitatio, capitatio plebeia, capitatio bumana
quand il est fixé proportionnellement au nombre d’esclaves ou de
colons attachés à chaque fonds de terre ; 2° capitatio animalium quand
il a pour base, dans les pays d’élevage, par exemple, le nombre de
tête de bétail vivant sur les terres du contribuable ; 3° jugatio ler-
rena, descriptio terrae quand il est calculé d’après la mesure et la quan-
intrinsèquement 100 francs, et en valeur relative le double ou le triple, pour le
moins, est considéré comme modéré (voy. Revue hist. du droit, 1925, p- 38). Je ne
vois pas un ouvrier agricole prélevant sur le produit de son travail une somme
aussi forte. Que dire lorsque la taxe par caput montait à 10, 20, 25 sous d'or !
1. Les impôts directs sous le Bas-Empire romain, Paris, 1900, 116 pages (extr. de
la Revue générale de droit).
2. L’impôt de capitation sous le Bas-Empire, Chambéry, 1916, 102 pages (Thèse
complémentaire de la Faculté des Lettres de Paris). ‘
3. Voy. le 8 1v,