Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

APERÇU HISTORIQUE

À la fin du siècle dernier les choses en étaient là. Les vues de
Savigny avaient pu être rectifiées, complétées, elles n’en demeuraient
 pas moins la base de la doctrine reçue touchant les impôts
directs sous le Bas-Empire.
Mais, dans le premier quart du présent siècle, des attaques
très vives, conduites avec une logique impérieuse, pressante, se
sont produites en France contre la distinction des deux capitations.
 Deux savants français, MM. Fabien Fhibault' et André Piganiol*,
 ont repris à leur compte, tout en leur apportant des modifications
 sérieuses, les théories d’Héraldus et de Godefroy. En
Allemagne M. Fritz Leo, tout en admettant l’existence d’une capitation
 personnelle, séparait la capitatio plebeia de la capitatio humana,
malencontreusement confondues, selon lui, et donnait de chacune
une interprétation. De même chez nous, M. Platon. Laissant provisoirement
 de côté ces deux derniers, auxquels nous reviendrons *,
nous nous attacherons tout d’abord à exposer et à critiquer les idées
de MM. Thibault et Piganiol.
Le premier formule sa doctrine en termes très nets :
« Le tributum capitis disparut avec les réformes fiscales de Constantin.
 À partir de ces réformes les expressions jugatio et capilatio,
quel que soit le qualificatif ou le déterminatif qui les suive (plebeia,
bumana, terrena, animalium), servent uniquement à désigner un
impôt foncier et exclusivement foncier. Ce qui justifie l’emploi
d’une de ces expressions, de préférence ou par opposition à une
autre, c’est le mode adopté pour l’évaluation des fonds de terre.
L’impôt se nomme : 1° capitatio, capitatio plebeia, capitatio bumana
quand il est fixé proportionnellement au nombre d’esclaves ou de
colons attachés à chaque fonds de terre ; 2° capitatio animalium quand
il a pour base, dans les pays d’élevage, par exemple, le nombre de
tête de bétail vivant sur les terres du contribuable ; 3° jugatio lerrena,
 descriptio terrae quand il est calculé d’après la mesure et la quanintrinsèquement

 100 francs, et en valeur relative le double ou le triple, pour le
moins, est considéré comme modéré (voy. Revue hist. du droit, 1925, p- 38). Je ne
vois pas un ouvrier agricole prélevant sur le produit de son travail une somme
aussi forte. Que dire lorsque la taxe par caput montait à 10, 20, 25 sous d'or !
1. Les impôts directs sous le Bas-Empire romain, Paris, 1900, 116 pages (extr. de
la Revue générale de droit).
2. L’impôt de capitation sous le Bas-Empire, Chambéry, 1916, 102 pages (Thèse
complémentaire de la Faculté des Lettres de Paris). ‘
3. Voy. le 8 1v,
            
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