Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
. 
capitis et le tributum soli, lequel prenait le nom d’annona lorsqu’il 
était payé en nature. » 
Au surplus, pour ce savant, la capitation personnelle n’ayant été 
supprimée que sous Constantin, ce texte ne saurait constituer un 
obstacle", Il est vrai qu’on peut s'étonner de voir reproduit dans le 
Code Justinien, dont sont écartées les dispositions périmées, une loi 
de ce genre « longtemps après la disparition du iributum capitis ». 
» C’est, nous dit M. Th., que la phrase où il est question des deux 
anciennes formes de l'impôt n’est qu’incidente, tandis que la phrase 
principale, qui interdit de soumettre les populations rurales à des 
prestations arbitraires, contient une prescription qui n’a jamais cessé 
d’être en vigueur. » On pourrait chicaner sur l’appréciation de 
phrase « incidente » et de phrase « principale » ; mais ne nous 
attardons pas à ce détail, tout en observant, dès le début, que des 
esprits moins subtiles ou moins avertis, auraient tiré de ce premier 
texte la conclusion que l’impôt direct sous sa double forme avait 
poursuivi son existence jusqu’au vr° siècle pour le moins. 
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2° Une loi de Constantin de 3 13 affranchit de la capitation « ainsi 
qu’il est observé'dans les provinces [du diocèse] d’Orient », la plèbe 
urbaine de Lycie et de Pamphylie (au diocèse d’Asie)?. Cette faveur 
même prouve l'existence de la capitation. M. Fabien Thibault en 
convient très volontiers®. Il reconnait que la « capitation » dont 
elle fait mention est encore un impôt personnel payé par le plébéien 
lui-même, puisque c’est à lui que l'impôt cessera d’être réclamé : 
« minime conveniat ». Mais c’est que cette loi « est antérieure aux 
réformes fiscales accomplies sous le règne de l’empereur ». 
1. Otto Seeck croit pouvoir avancer que le nouveau système, de la jugatio-capi- 
latio, était arrèté dès 289. Voy. Die Enistehung des Indictionseyclus (dans Deutsche 
Zeitschrift für Geschichiswissenschaft, t. XII, 1894-5, p. 285). C’est une erreur pour 
F. Leo (Die capitatio plebeia und’ die capilatio humana, p. 163, note 386) : le plus 
ancien témoignage où l’on trouve une allusion à ce système d’impôt est le pas- 
sage où Aurelius Victor relate le partage de l’Empire entre Dioclétien et Maximien, 
ce dernier obtenant l’Italie (pars Italiae) et l’Afrique : « hinc denique parte Italiae 
invectum tributorum ingens malum » (De Caes., c. 39). Cf. aussi Savigny, t. II, 
p. 109. Sur la capitation du Haut-Empire, voy. F. Leo, p. 21 et suiv, et Thibault, 
p. 26-27. 
2. « Plebs urbana, sicut in Orientalibus quoque provinciis observatur, minime 
in censibus pro capitatione sua conveniatur, sed juxta hanc jussionem nostram 
immunis habeatur » (ad Eusebium V. P. præsidem Lyciae et Pamphilliae). Cod, 
Eheod., XIII, 10, 2; Cod. Justin, XI, 49, unica. 
3. Op. cit., p. 27, note d.
	        
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