Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

16 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
ne connaisse l’ « exaction de la plèbe » ; même faveur pour les femmes 
qui ont fait des vœux perpétuels!. » 
M. F. Th. admet très bien que « ces deux lois pourraient être 
expliquées à l’aide d’un tributum eapitis, si l’existence d’un impôt de 
ce genre à la fin du quatrième siècle était établie », mais, ajoute- 
til, « elles ne fournissent aucun argument tendant à prouver 
l’existence de cet impôt *. » 
À ces assertions tranquilles on peut objecter : 1° que c’est la dis- 
parition de la capitation personnelle qui est en cause et non Pin- 
verse ; 2° que l’on ne s’explique absolument pas pourquoi, dans 
l'hypothèse qui assimile à une contribution foncière la « capitation 
plébéienne » ou « exaction de la plèbe », un bien foncier pourrait 
être exempt d'impôt parce que son propriétaire est une veuve, un 
mineur, une religieuse, un faible d’esprit ou de corps” : des faveurs 
de ce genre, inconnues à toute législation fiscale, sont particulière- 
ment contraires à l’esprit du Bas-Empire. Si l’on se rallie à linter- 
prétation d’une capitation personnelle, tout s'explique sans peine : 
la veuve trop âgée pour être demandée de nouveau en mariage, le 
mineur, la jeune fille, la religieuse, l’infirme, sont considérés 
comme d’un rendement économique assez faible pour mériter 
l’exemption du cens qui frappe leur tête *. 
La loi sur les « maîtres de peinture » de 374, ne peut, de même, 
{, « Nulla vidua, nemo pupillus ex utroque sexu, donec eos ingrediatur annos 
qui jam tutoribus curatoribusve publicis non egeant, exactionem plebis agnoscat. 
Simili autem devotione habeantur immunes et si quae se sacrae legis obsequio per- 
petuo dedicarunt » (Cod. Theod.. XIII, 10. 6). 
2. Op. cit, p. 23. 
3 On lit en effet: « imbecilli et debiles censibus non dedicantur » (Cod. Theod., 
VII, 20, 4). 
4. Une réfutation péremptoire du système de Godefroy, repris par M. Thibault, 
est donnée, en ce qui touche les mineurs, par Lecesne, qui signale l’étroite analo- 
gie entre la loi 3, de censibus, du Digeste et les lois 4 et 6 de censu du Code T'héo- 
dosien : « La première exempte de l’impôt tous les individus en tutelle, c’est-à-dire 
jusqu'à douze et quatorze ans ; les deux autres étendent cette exemption à tout le 
temps de la tutelle et de la curatelle, c’est-à-dire jusqu’à vingt-cinq ans : or la loi 3 
de censibus a incontestablement rapport à l’impôt personnel ; il faut donc reconnai- 
tre que les lois 4 et 6 de censu sont relatives au même impôt. S’il en est ainsi, ces 
deux lois qualifiant la capitation dont elles parlent de capitatio plebeïa, exactio ple. 
bis, on doit en conclure que la capitation personnelle portait ce nom » (p. 76). 
D'autre part, il n’est pas douteux que le mineur propriétaire payait l'impôt 
foncier : la même loi 4 de censu est formelle à cet égard, tout en accordant au 
mineur d’autres délais qu’au majeur pour protester contre une taxation injuste 
(ibid., p. 26).
	        
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