Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE 19 
de la neuvième indiction, comme on l’a déterminé plus haut, sans 
aucune exception.» - 
Zachariae avait tiré de ce passage la preuve de l’existence du tri- 
butum capitis et il comprenait que l’empereur décidait que les 
charges foncières, mais non les charges personnelles, seront exigées 
de tous sans distinction *. Quelle est son erreur pour M. F. Th,! 
« Cette distinction, qui maintient une partie des privilèges sup- 
primés par la première phrase du paragraphe, est en contradiction 
formelle avec la rubrique du titre qui porte : « ne domum divinam 
« neque ecclesiam aut aliquam personam a quolibet munere publico 
« excusandam. » Il est donc nécessaire pour respecter le sens de la 
première phrase et celui de la rubrique, d’abandonner la traduction 
de Zachariae.» 
Ainsi ce qui fait foi ce. n’est pas le texte c’est le titre ! Au reste, 
une explication « très simple », se présente à l’esprit pour inter- 
prêter dans ce texte la phrase « census qui non personarum est sed 
agrorum » : elle signifierait « l’impôt est une charge qui affecte lès 
terres non les personnes”. » 
Cette « explication » suppose qu’on pouvait se tromper sur l’ex- 
tension du census. Mais si l’empereur doit avertir que par « cens », 
il faut entendre l’impôt foncier, c’est donc que ce terme est suscep- 
tible d’une autre acception. 
Cette même idée, ou plutôt cet avis charitable aux contribuables, 
se retrouverait en d’autres passages, notamment dans les suivants : 
dans la loi 3 du Code de Justinien X, 16 et dans le Code Théodo- 
sien, XI, 3, 1. Mais le premier de ces textes est ainsi conçu : « indic- 
tlones non personis sed rebus indici solent et ideo ne ultra modum 
carundem possessiones quas possides conveniaris, praeses provinciae 
prospiciret. » Il émane de l’empereur Decius et date (249) d’une 
époque où, de l’aveu de M. F. Th, le tributum capitis existait 
toujours: l’interprétation donnée est donc inopérante. Le second 
émane de Constantin, sous forme d’une lettré envoyée de 
+, « Repetita clementiae nostrae praeceptione sancimus ut, antiquatis omnibus 
privilegiis quae vel dignitatibus delata fuerunt vel diversae militiae collegia mérue- 
runt, aut nomine venerandae religionis obtenta sunt, omnis ubique census qui 
Non personarum est sed agrorum, ad universa munia, a nona duntaxat indictione, 
Ut supra definivimus, absque ulla discretione cogatur » (Nov. Valentiniani LIT, 
È X, $ 3). 
2. Loc. cit, p. 2. 
3- Op. cit. p. 24-26,
	        
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