Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

JUGA ET CAPITA : NATURE ET SIGNIFICATION ‘ 53 
titulo, verum etiam ex speciebus ceteris atque largitionibus excepti 
sunt immunes erunt ; neque enim praestanda dividimus. Melius 
quippe est munificentiæe compendium integrum competere quam 
saepius postulari!. » Les mots ex annonario titulo prouvent que la 
capitatio ne saurait s’entendre de la cédule arimalis, mais qu’elle 
embrasse aussi l’impôt foncier en naturé. 
5° Ammien Marcellin? nous montre Julien établissant le budget 
de l’Empire. Le préfet du prétoire Florentius propose des augmen- 
tations d’impôts. L’empereur, après un examen serré, s'aperçoit 
qu’il est inutile de recourir à des mesures extraordinaires. Les res- 
sources procurées par la capitatio suffisent et au delà : « scrupulose 
computando et vere docuit non sufficere solum verum etiam exu- 
berare capitationis calculum. » Julien déclare alors qu’il n’exigera 
des provinciaux que des solemnia. Il est évident que capitatio est 
identique à ces solemnia, c’est-à-dire à l’impôt foncier ordinaire, 
consacré. 
6° En 391, Théodose ordonne que quiconque sera devenu pro- 
priétaire à un titre quelconque fera inscrire son nom sur les 
registres du cens et prendra l’engagement de payer la capitation 
à la place de l’ancien propriétaire : « quisquis alienae rei quoquo 
modo dominium consequitur, statim pro ea parte qua possessor 
fuerit effectus censualibus paginis nomen suum postulat adnotari 
ac se spondeat soluturum ablataque molestia de auctore in succe- 
dentem capitatio transferatur”. » Ici la capitatio ne peut s’entendre 
que de l’ensemble des charges foncières et, c’est ce que confirme 
l’interpretatio: « quicumque cujuslibet rei dominium quolibet ordine 
adquisierit continuo pro ea parte qua possessor effectus est publicis 
libris nomen suum petat adscribi ne se promittat tributum agri cujus 
possessor est soluturum, ut, remota de auctore, id est priori 
domino, inquietudine in presentem dominum solutio transferatur. » 
7° et 8° Enfin, dans deux lois du 29 avril 340 et dù 2 juin 375, 
la capitatio apparaît comme un impôt frappant les juga. 
Dans la première, on rencontre la phrase suivante : « publicus ac 
noster inimicus [Constantinus IT] diversis immunitatem dederat, 
‘ucorum capitationibus et professionibus amputatis*. » 
1. Cod. Theod., IX, 12, 2. 
2. Hist., |. XVII, c. 3. 
3. Cod. Theod., XI, 3, 5. 
4. Cod. Theod., XI. 12. 1.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.