Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

JUGA ET CAPITA : NATURE ET SIGNIFICATION ‘ 53
titulo, verum etiam ex speciebus ceteris atque largitionibus excepti
sunt immunes erunt ; neque enim praestanda dividimus. Melius
quippe est munificentiæe compendium integrum competere quam
saepius postulari!. » Les mots ex annonario titulo prouvent que la
capitatio ne saurait s’entendre de la cédule arimalis, mais qu’elle
embrasse aussi l’impôt foncier en naturé.
5° Ammien Marcellin? nous montre Julien établissant le budget
de l’Empire. Le préfet du prétoire Florentius propose des augmentations
 d’impôts. L’empereur, après un examen serré, s'aperçoit
qu’il est inutile de recourir à des mesures extraordinaires. Les ressources
 procurées par la capitatio suffisent et au delà : « scrupulose
computando et vere docuit non sufficere solum verum etiam exuberare
 capitationis calculum. » Julien déclare alors qu’il n’exigera
des provinciaux que des solemnia. Il est évident que capitatio est
identique à ces solemnia, c’est-à-dire à l’impôt foncier ordinaire,
consacré.
6° En 391, Théodose ordonne que quiconque sera devenu propriétaire
 à un titre quelconque fera inscrire son nom sur les
registres du cens et prendra l’engagement de payer la capitation
à la place de l’ancien propriétaire : « quisquis alienae rei quoquo
modo dominium consequitur, statim pro ea parte qua possessor
fuerit effectus censualibus paginis nomen suum postulat adnotari
ac se spondeat soluturum ablataque molestia de auctore in succedentem
 capitatio transferatur”. » Ici la capitatio ne peut s’entendre
que de l’ensemble des charges foncières et, c’est ce que confirme
l’interpretatio: « quicumque cujuslibet rei dominium quolibet ordine
adquisierit continuo pro ea parte qua possessor effectus est publicis
libris nomen suum petat adscribi ne se promittat tributum agri cujus
possessor est soluturum, ut, remota de auctore, id est priori
domino, inquietudine in presentem dominum solutio transferatur. »
7° et 8° Enfin, dans deux lois du 29 avril 340 et dù 2 juin 375,
la capitatio apparaît comme un impôt frappant les juga.
Dans la première, on rencontre la phrase suivante : « publicus ac
noster inimicus [Constantinus IT] diversis immunitatem dederat,
‘ucorum capitationibus et professionibus amputatis*. »

1. Cod. Theod., IX, 12, 2.
2. Hist., |. XVII, c. 3.
3. Cod. Theod., XI, 3, 5.
4. Cod. Theod., XI. 12. 1.
            
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