JUGA ET CAPITA : NATURE ET SIGNIFICATION $7
Enfin la liste des capita de chaque domaine était identique à la
liste des colons-chefs de famille, redevables de la capitation person-
nelle pour eux-mêmes, leur femme, leurs enfants, leurs vieux
parents‘. Ou, inversement, le nombre des colons-chefs de famille
assujettis à la capitation donnait forcément le chiffre des capita pour
lesquels le propriétaire payait l’impôt foncier. On conçoit, une fois
de plus, l’étroite solidarité à l’égard du fisc qui unit propriétaires et
tenanciers. On ne peut atteindre les uns sans les autres.
La capitation personnelle a dù finir par s'identifier à un impôt
frappant chaque ménage, à un « feu ». Sous l’Empire byzantin le
xeoxAttiov (cabitatio) est devenu le xaTtvuèy où fumarium*.
Théoriquement, on peut se représenter de la manière sui-
vante l’ensemble des contributions versées par un domaine rural à
l’État:
À. Réserve (indominicatum) estimée en juga. Elle est redevable :
1° de la cédule terrena : impôt foncier dù au prorata du nombre
des juga.
2° de la cédule bumana et animalium : impôt foncier dû au pro-
rata du nombre des esclaves et du bétail.
Contribuable : le propriétaire (dominus).
B. Tenures des colons ou capita. Elles sont redevables : -
1° de la cédule terrena : impôt foncier au prorata du nombre des
capita, ou, ce qui revient au même, des colons ayant atteint la ma-
jorité fiscale et établis, « chasés ».
Contribuable : le propriétaire (dominus).
2° de la cédule bumana : impôt foncier au prorata du nombre des
colons ayant atteint la majorité fiscale.
Contribuable : le propriétaire (dominus).
1. On a vu plus haut (p. 23) que le chef de famille paye pour sa famille. La
majorité fiscale, portée à vingt-cinq ans un instant (voy. p. 37), devait être de
treize ou quatorze ans pour les colons. C'est à cet âge, en effet, que l’enfant com-
mence à rendre de réels services pour la culture et peut être envisagé comme un
capital, Vers la soixantaine on était déchargé de la capitation. Lorsque les parents
au-dessous de cet âge étaient accablés d’infirmités et inaptes au travail ils n’en
étaient pas moins passibles de cette contribution ; mais leur fils payaient pour
eux. — Sous l’Ancien Régime chaque « feu taillable » était inscrit séparément sur
les livres de la taille sous le nom du chef de ménage. Voy. Esmonin, La taille en
Normandie (1913), p. 320, 381.
2. Voy. H. Monnier, L’tx:éod dans la Nouvelle revue historique de droit, 1892.
p. 143.