Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

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L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
valeur et le nombre des unités imposables aux fins de dégrèvement 
en cas de dépréciation, ou de surcharge, en cas de bonification des 
fonds de terre. 
L’impôt était exigible en trois termes : 1°" septembre, point de 
départ de l’indiction, c’est-à-dire de l’année financière ', 1°" jan- 
vier, 1” mai, termes qui, abaissés d’un mois, ont passé au moyen 
age *. Le produit, versé contre quittance (cautio, securitas, apocha), 
Stait expédié au receveur de la province (susceptor provinciae), qui le 
transmettait à qui de droit, c’est-à-dire au rationalis summae rei, 
remplacé vers 340 par le comes sacrarum largitionum, et au braefectus 
praetorio®. 
Au terme de cette étude, peut-être comprenons-nous mieux le 
caractère des réformes de Dioclétien*. 
Elles tendent non seulement à uniformiser, mais à simplifier les 
rouages de l’administration financière. Le cadastre général de l’Em- 
pire, commencé sous Auguste, était achevé probablement au temps 
de Trajan®. On sait combien les travaux de ce genre sont longs et 
difficiles à mener à bien et combien vite les renseignements qu’on 
en tire cessent de correspondre à la réalité. Au cours de la grande 
crise politique et économique du n° siècle et aussi de la période sui- 
vante, la réfection générale du cadastre parcellaire dut s’avérer comme 
une opération chimérique. 
Au début de chaque période financière de quinze ans®, l’admi- 
I. Lecesne, p. 131; — O. Karlowa, dans Humbert, t. II, p. 347; — Otto 
Seeck, Die Entstehung des Indictionscyclus, dans Deutsche Zeitschrift für Geschichtswis- 
senschaft, t. XII, 1894-95, p. 288. 
2. Dans le domaine capétien on les trouve retardés d’un mois pour les faire 
coïncider avec des fêtes chrétiennes : le 18" à la Saint-Rémy (1er octobre), puis, 
depuis le début du xm° siècle, à la Toussaint (1€ novembre); le 2° à la Purifica- 
tion (2 février) ; le 3° à l’Ascension, fête mobile qui se place.entre le 30 avril et le 
3 juin. 
3. La troisième caisse (fiscalis arca), celle du comes rerum privatarum, est ali- 
mentée non par l’impôt, mais par les revenus du domaine. Sur ces trois‘ caisses 
voy., entre autres, Lecesne, p. 152-154 ; — O. Karlowa, I, 838; — G. Humbert, 
ve arca prefecturae, dans Saglio, Diet. des antiquités ; — H. Monnier, dans Nouv. 
revue hist. de droit, 1892, p. 332. 
4. Savigny (IL, 112, 170) le premier a compris le but et les avantages de ces 
réformes financières. 
5. Marquardt, Manuel des antiquités romaines, trad. fr, t. X, p. 276-278; — 
Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, p. 237. 
6. Le but du cycle des indictions adopté par Dioclétien et Constantin n’a pas
	        
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