72 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
pierre angulaire de l’Etat romain, avertit les gouverneurs et comtes
honoraires qu’ils n’échapperont pas aux devoirs de leur condition
véritable, celle de décurions. On ne fait d'exception que pour
ceux qui sont effectivement au service de l’Etat, dans l’administra-
tion ou les missions. Pôur couper court aux intrigues, l’empereur
menace de la confiscation de leur fortune ceux qui pétitionneraient
dans le but d’échapper aux conséquences de cette loi.
Mais dans le détail il y a des choses obscures. En particulier,
zomment faut-il comprendre la phrase plebeïam guoque sustineant
capitationem ?
Si-on la traduit littéralement il faut entendre que les décurions
sont soumis à la capitation « plébéienne ». Mais cette traduction est
en contradiction absolue avec tout ce que nous savons de la struc-
ture politique du Bas-Empire où les classes sociales sont si nette-
ment séparées les unes des autres qu’on peut dire qu’il existe un
système de castes. T'out au plus pourrait-on admettre que le simple
curiale puisse être qualifié de plébéien et soumis à la capitation per-
sonnelle*. La chose est inadmissible pour le décurion, membre du
Sénat du petit état appelé civitas. Dans la curie même il ÿ avait une
hiérarchie : au-dessus du simple décurion s'élevait le « principal »
à la tête de l’administration de la cité ; plus haut encore l’honoratus,
lequel n’avait de supérieur dans la socièté que le senator®”. Or il est
évident que les gens qui ont acquis l’honorariat d’une des plus
hautes fonctions civiles de l’Etat comme celle de gouverneur de
provinces, ou la qualité de comte (comes), c'est-à-dire d’ami de
l’empereur, et de conseiller aulique*, sont les plus considérés et
les plus riches de l’ordo curiae, ce sont les principales, les honorati
surtout. Rappeler à ces personnages qu’ils doivent continuer à sup-
porter l’injuria de la capitation plébeienne, comme dit une loi de
1. Declareuil (p. 219), après avoir montré qu’on ne doit pas confondre les décu-
tions (ordo curiae) avec les simples curiales, prouve qu’il n’y avait pas véritable-
ment de cens pour être subjectus curiae, c’est-à-dire assujetti éventuellement aux
munera. À défaut de curiales, l’administration pouvait, au moins pour les charges
mférieures, désigner (nominare) des gens du peuple (Fma plekbes), s’ils avaient des
ressources suffisantes (p. 226 et- 176). Entre curiales et plébeiens la démarcation
d’était donc pas bien tranchée.
2. Une loi du Code Theodosien (VII, 13, 7) nous donne le tableau de la hiérar-
chie sociale : « ut sive senator, honoratus, principalis, decurio vel plebeius tironem
suo ac sociorum nomine ex agro ac domo propria oblaturus est ».
3- Sur les comtes du Bas-Empire, voy. Declareuil dans la Nouvelle revue bisto-
rique du droit, 1910, p. 704-836.