Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
fonction acquise par sufragium, on ne mette en pièces l’intérêt public*. 
Il conviendra cependant d’excepter des charges précédentes ceux qui 
sont employés dans l’administration à des missions officielles. Si 
quelqu’un ose pétitionner contre les prescriptions de la présente 
loi, son patrimoine sera immédiatement revendiqué par notre fisc. » 
Seul, Leo s’est obstiné à rejeter l’interprétation de Savigny. Il 
n’a pas reculé devant les conséquences qu’entraîné une traduction 
littérale de la fameuse phrase plebelam quoque sustineant capitalionem. 
C’est qu’il s’était persuadé que la capitation personnelle frappe tout 
homme libre sans fortune aucune et ne tient aucun compte du rang 
social”. Par. suite le décurionat ne serait pas une barrière contre le 
Kopfsieuer*. 
Contre ce système les objections se pressent. On se demande 
pourquoi cette. capifatio s'appelle plebeia si elle peut atteindre les 
hautes classes de la société*. Mais ce serait faire trop d’honneur à 
ces paradoxes que de les discuter point par point. Il suffit de faire 
observer que les gens capables d’obtenir les titres de gouverneurs et 
de comtes honoraires ne peuvent être de pauvres diables, surtout 
s’ils les ont aéquis à prix d’argent*. La phrase finale où ces person- 
nages sont menacés de la confiscation de leur patrimoine est signi- 
ficative : s’ils ont un patrimoine ils ne peuvent être soumis à la 
capitatio plebeïa, en vertu même de la thèse de Leo. S’ils n’ont rien, 
ls ne peuvent même pas être simples décurions, et la loi en question 
1. Il est impossible de traduire littéralement en français la phrase ne commoda 
publica sub umbratili suffragiorum pactione lacerentur. Leo (p. 63, note 187) montre 
que umbratilis pactio n’a pas le sens qu’ont donné ses prédécesseurs et il traduit : 
« damit nicht das Gemeinwohl über dem in Gemüäichlichkeit betriebenen Titel- 
schaar in Trümmer gehe. ». 
2. P. 2, 44, 61-65. 
3. P. 17-18. Leo invoque à l’appui de sa thèse que les veterani et les protectores, 
affranchis de la capitatio plebeia, n’appartiennent pas à la plèbe ; donc cette taxe n’est 
pas spécifiquement plébéienne. Le raisonnement ne tient pas debout : avant d’être 
des soldats ou officiers occupant une position sociale relativement élevée, ces vété- 
rans et « protecteurs » ont été des colons et la marque de leur condition première 
est si persistance qu’il faut la faveur de l’empereur pour affranchir de la capita- 
tion personnelle leurs femmes et leurs parents. Cf. plus haut p. 27. 
4. Leo (p. 66) a cru y répondre en observant que la masse des assujettis appar- 
tenait à la plèbe ! Mais, selon les idées du temps, qualifier de « plébéien » un 
impôt qui eût frappé même des décurions, des principales, des honorati, eût été 
dégrader ces personnages : la capitation plebeia est officiellement considérée comme 
une ëæjuria. Voy. plus haut p. Is, note 2, et 22, note 1. 
5. Le suffragium s’entend d’une acquisition frauduleuse à prix d'argent (Beste- 
shung) pour Leo (p. so, note 161).
	        
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