Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

QU’EST-CE QUE LA PLÈBE DU BAS-EMPIRE ? 75 
ne peut les viser'. De quelque façon ‘qu’on la retourne, l’interpré- 
tation que Leo a donnée de cette loi s'avère comme insoutenable. 
Par suite ses idées sur le sens de plebeius, capitatio plebeia deviennent 
sujettes à caution. 
Une dernière question peut et doit nous arrêter : le colon est-il 
envisagé comme partie de la classe « plébéienne » ou est-il en 
dehors et au-dessous ? 
Il est évident que, puisque le colon a commencé par être un 
homme libre et qu’il continue théoriquement de l’être”, il a été à 
l’origine un « plébéien » rural. En fait, il n’est qu’un serf rural et 
sa condition est socialement dégradée. La qualificaton de plebeia n’est 
pas donnée expressément à la capitation qu’il paye: on nous parle 
de son caput, de sa capitatio sans la qualifier, sauf une fois (bumana)*, 
mais ce peut être un hasard. 
Un texte du v° siècle semble cependant opposer le colon au plé- 
béien. Il s’agit d’une lettre bien connue de Sidoine Apollinaire, citée 
par tous ceux qui ont étudié les origines de la justice privée*. Sidoine 
se plaint à un ami que la fille de sa nourrice ait été enlevée par le fils 
de la nourrice de son correspondant. Il convient de marier les cou- 
pables. Mais la femme enlevée est libre (/bera) alors que son ravis- 
seur est colonus. Le mariage entre gens de condition sociale diffé- 
rente peut entraîner pour eux de graves conséquences. Sans doute, 
au regard de la loi, le colon est un homme libre; en fait, c’est un 
serf de la plèbe. Sidoine propose à son ami un accommodement : 
faire du coupable « tributaire » un « client », de manière qu’à l’ave- 
nir il joue le personnage d’un « plébéien » et non d’un colon : 
si reus noster, pro quo precaris, mox cliens factus e tributario plebeïam 
polius incipiat personam quam colonariam® 
I. Cette dernière objection a été faite à Leo par Otto Seeck (op. cit, t. II, 
p. 566), qui estime que, à elle seule, elle suffit à ruiner son svstème. 
2. Cf. plus haut p. 97, note 1. 
;. Voy. Appendice premier. 
4. Parmi les travaux français, voy. J. Flach, Les origines de l’ancienne France, 
p. 70 à 79; — Esmein, Quelques renseignements sur l’origine des juridictions privées 
(Mélanges de l’École française de Rome, 1886, p. 416-428); — Ch. Lécrivain, Le 
Sénat romain depuis Dioclétien (1888), p. 110-130; — surtout Ed. Beaudouin, La 
recommandation et la justice seigneuriale (1889), p. 108-113 (Extr. des Annales de 
l’Université de Grenoble). 
5. Beaudouin (p. 121, note 2) remarque que, antérieurement à Justinien, le 
mariage entre colon et non colon n’est pas nul, mais le maître peut châtier le 
colon et le séparer de sa femme. 
6. Sidonius Avollinaris. Episiolae, |. V, 19, éd. Luetiohann, p. 92).
	        
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