QU’EST-CE QUE LA PLÈBE DU BAS-EMPIRE ? 75
ne peut les viser'. De quelque façon ‘qu’on la retourne, l’interprétation
que Leo a donnée de cette loi s'avère comme insoutenable.
Par suite ses idées sur le sens de plebeius, capitatio plebeia deviennent
sujettes à caution.
Une dernière question peut et doit nous arrêter : le colon est-il
envisagé comme partie de la classe « plébéienne » ou est-il en
dehors et au-dessous ?
Il est évident que, puisque le colon a commencé par être un
homme libre et qu’il continue théoriquement de l’être”, il a été à
l’origine un « plébéien » rural. En fait, il n’est qu’un serf rural et
sa condition est socialement dégradée. La qualificaton de plebeia n’est
pas donnée expressément à la capitation qu’il paye: on nous parle
de son caput, de sa capitatio sans la qualifier, sauf une fois (bumana)*,
mais ce peut être un hasard.
Un texte du v° siècle semble cependant opposer le colon au plébéien.
Il s’agit d’une lettre bien connue de Sidoine Apollinaire, citée
par tous ceux qui ont étudié les origines de la justice privée*. Sidoine
se plaint à un ami que la fille de sa nourrice ait été enlevée par le fils
de la nourrice de son correspondant. Il convient de marier les coupables.
Mais la femme enlevée est libre (/bera) alors que son ravisseur
est colonus. Le mariage entre gens de condition sociale différente
peut entraîner pour eux de graves conséquences. Sans doute,
au regard de la loi, le colon est un homme libre; en fait, c’est un
serf de la plèbe. Sidoine propose à son ami un accommodement :
faire du coupable « tributaire » un « client », de manière qu’à l’avenir
il joue le personnage d’un « plébéien » et non d’un colon :
si reus noster, pro quo precaris, mox cliens factus e tributario plebeïam
polius incipiat personam quam colonariam®
I. Cette dernière objection a été faite à Leo par Otto Seeck (op. cit, t. II,
p. 566), qui estime que, à elle seule, elle suffit à ruiner son svstème.
2. Cf. plus haut p. 97, note 1.
;. Voy. Appendice premier.
4. Parmi les travaux français, voy. J. Flach, Les origines de l’ancienne France,
p. 70 à 79; — Esmein, Quelques renseignements sur l’origine des juridictions privées
(Mélanges de l’École française de Rome, 1886, p. 416-428); — Ch. Lécrivain, Le
Sénat romain depuis Dioclétien (1888), p. 110-130; — surtout Ed. Beaudouin, La
recommandation et la justice seigneuriale (1889), p. 108-113 (Extr. des Annales de
l’Université de Grenoble).
5. Beaudouin (p. 121, note 2) remarque que, antérieurement à Justinien, le
mariage entre colon et non colon n’est pas nul, mais le maître peut châtier le
colon et le séparer de sa femme.
6. Sidonius Avollinaris. Episiolae, |. V, 19, éd. Luetiohann, p. 92).