SECONDE PARTIE
L’'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
A L'ÉPOQUE FRANQUE*‘
Etablis sur le sol romain les Germains se gardèrent bien de
renoncer aux avantages que pouvait leur valoir le système financier
antérieur.
L’impôt foncier se poursuivit dans les monarchies des Wisi-
ooths”, des Ostrogoths*, des Lombards*, des Vandales®, des
Burgondes®, des Francs, en Italie, en Espagne, en Afrique, en
Gaule. La chose est incontestable, incontestée. N’insistons que pour
la Gaule qui nous intéresse plus particulièrement”.
. L’'IMPOT FONCIER SOUS LES MÉROVINGIENS
La terminologie demeure la même que-sous l’Empire romain :
i. La brochure de Ad. Vuitry (Études sur le régime financier de la Frañce avant
:789 : I Les impôts romains de la Gaule du VI° au Xe siècle, Orléans, 1873.
"52 pages) n’est qu’une compilation sans intérêt,
2. Félix Dahn, Die Kônige der Germanen, t. V1, 252.
3. ld., t. III, 140.
Cf, L. M. Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter, t. I, 112.
4. Hartmann, t. II, p. 42; — Salvioli, Storia di diritto italiano, 6° éd, p. 218; —
Ernst Mayer, Italien. Verfassungsgeschichte, t. I, p. 308, 312.
3. Ludwig Schmidt, Gesch. der Vandalen, p. 186.
6. F.-Dahn, Die Kônige der Germanen, t. VI.
7. Nous ne traitons pas de l’ensemble des institutions financières à l'époque
franque. On doit consulter à ce sujet : Lehuërou, Hist. des institutions mérovin-
giennes (1842), p. 268-303, 425-438 ; — Fustel de Coulanges, La Monarchie fran-
que (1888), p. 242-288. — George Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichie, t. II, 2,
3° éd. (1882), p. 246-348 ; — Felix Dahn, Zum Merovingischen Finanzen dans
Germanistische Abdandlungen zum LXX Geburtstag Konrad von Maurer (Gœttingen,
1893), Pp. 335-373. — Fabien Thibault, L’impôt direct et la propriété foncière dans les
royaumes francs dans la Nouvelle revue hist. de droit, 1907, D. 49-71 et 204-236.