Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

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L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
tributum publicum', functio tributaria®, functiones publicae®, publicus 
census*. 
La division du regnum de Clovis entre ses descendants eut des 
effets ficheux pour le patrimoine des particuliers et aussi pour la 
fortune des évêchés, alors dispersée dans l’ensemble de la Gaule. Les 
propriétés des personnes ecclésiastiques ou laïques situées en un 
royaume où elles ne résidaient pas étaient en butte aux envahisse- 
ments des agents du roi ou de voisins cupides. Un concile, assemblé 
à Clermont en ‘535, tenta de mettre fin à ces abus. Nous avons con- 
servé une lettre adressée à Theodebert, roi de ce qu’on peut 
appeler par anticipation l’Austrasie, par les évêques de ce synode. 
Les prélats demandent au souverain’ de protéger des gens qui, s’ils 
ne sont pas ses sujets directs, sont, du moins, ses contribuables, et 
cela dans son propre intérêt : « ut securus quicumque proprietatem 
suam possidens tributa dissolvat domino [regi]... quod et thesauris 
vestris utilius esse censemus si salvata possessio consuetudinariam 
intulerit functionem*. » 
Cette phrase, qui implique la persistance de l’impôt foncier, 
montre en même temps que cet impôt avait toujours son caractère 
coutumier (consuetudinaria functio)®. 
Les divisions des princes francs, l’incapacité politique de ces Bar- 
bares, étaient incompatibles avec l’existence d’une bonne admini- 
stration. Les rôles du fisc étaient renouvelés encore plus rarement 
que sous l’Empire. Il en résultait des inconvénients multiples, celui, 
entre autres, de ruiner les collecteurs de l’impôt. Ces -exactores 
n’étaient pas des agents royaux, mais des particuliers tenus de ver- 
ser à la caisse du prince un chiffre fixe, coutumier, de contribu- 
tions, Ils n’en pouvaient opérer aisément la perception par suite de 
la division des héritages qu’aucun renouvellement de cadastre ne 
permettait plus de constater et ils en étaient, comme on dit, de 
leur poche. Le clergé de la « cité » d’Auvergne porta ses plaintes 
au roi Childebert I’. Celui-ci fit remise des arrérages aux églises. 
1. Grégoire de Tours, |. VII, c. 23 ; 1. VII, c. 15. 
2. Id, IX, 30. 
3. Jd., V, 20. 
4. Id, IX, 30. 
5. Concilia aevi Merov.. p. p. Maassen, p. 71. Lehuërou (p. 318-320) donne une 
rraduction de cette lettre. 
6. Cf. plus haut p. 59. 
7. Grégoire de Tours, t. X, c. 7 : « In supradicta urbe [Arvernos] Childebertus
	        
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