Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L’IMPOT FONCIER 
R 
monastères, clercs et suppôts ecclésiastiques de la « cité » d’Au- 
vergne*. 
L’impôt foncier était parfois versé en nature, notamment quand 
il frappait les vignobles. En 579, Chilpéric imagina de réclamer une 
amphore par arpent. Cette exigence parut une nouveauté exorbi- 
tante. Quantité de propriétaires quittèrent le pays, abandonnant 
leurs champs. En Limousin, la population se souleva au début de 
mars* et chercha à faire périr le référendaire Marc, instigateur de 
cette mesure ; il ne fut sauvé que par la prompte intervention de 
l’évêque Ferreolus. La multitude se vengea en brûlant les « livres 
descriptifs ». L’émeute fut réprimée avec cruauté. Des abbés et des 
prêtres, instigateurs supposés du brûlement des rôles, furent torturés 
et l’impôt fut acgravé*. 
rex omnem tributum tam ecclesiis quam monasteriis vel reliquis clericis qui ad 
ecclesiam pertinere videbantur aut quicumque (lire cuicumque) ecclesiae ‘ offi- 
cium excolebat larga pietate concessit. Multum enim jam exactores hujus tributi 
expoliati erant, eo quod per longum tempus et succedentium generationes.ac divi- 
sis in multis partibus ipsis possessionibus, colligi vix poterat hoc tributum ; quod 
hic, Deo inspirante, ita praecepit emendare, ut quod super hoc fisco debebatur, nec 
exactore[m] damna percuterent nec ecclesiae cultorem tarditas de offitio aliqua 
revocaret. » Fustel de Coulanges (p: 272-273) traduit ainsi : « Dans la cité d’Au- 
vergne le roi Ch, fit remise du tribuium aux églises, aux monastères et à tous ceux 
qui tenaient des terres d’Église ; c’est que les exacteurs de cet impôt étaient ruinés 
parce que depuis longtemps la perception en était fort difficile; le roi prit des 
mesures pour qu’à l’avenir l’exacteur ne fût plus passible de dommage pour les 
retards de payement. » Et il ajoute : « eccleside cultor est le cultivateur ou tenancier 
de la terre d'église. Grégoire dit que, par la nouvelle réforme de Childebert, 
d’une part l’exacteur ne fut plus ruiné par les retards du cultivateur à payer l’im- 
pôt et, d'autre part, ce cultivateur lui-même ne fut plus dépossédé de sa tenure par 
suite de ce retard. Il y a eu là une réforme que nous voudrions connaître avec plus 
de précision ; mais elle paraît avoir été particulière aux terres d'église de l’Arver- 
nie ». La vérité c’est que F. de C. a mal interprété ecclesiae cultorem. I] n’a pas vu 
que ce passage correspond à quicunque ecclesiae offitium excolebat. Il ne s’agit pas de 
« cultivateurs » mais de « suppôts » d’église. La dernière phrase veut dire que, 
par suite de cette remise, les exacteurs ne subirent plus de dommage et que les 
clercs et suppôts d’église ne furent plus arrachés à leurs:devoirs par aucune préog- 
cupation séculière. Ces exactores ne sont pas ici des curiales, comme on l’a sup- 
posé, mais des clercs qui perdaient leur temps et leur peine à tenter de recouvrer 
des arriérés. 
1. Lehüerou a donné de ce texte une traduction excellente (p. 307). Il a vu que 
le roi n’accorde pas l’immunité, mais fait une remise d’arrérages. Waitz (t. II, 2, 
p. 268, note 3) lui reproche bien à tort cette interprétation. 
2. Date de la publication des rôles. comme sous l’Empire. Vov. Lehuërou, I. 
p. 312. 
3. Grégoire de Tours, V, 21 (28) : « Chilpericus vero rex descriptiones nova
	        
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