L’IMPOT FONCIER
R
monastères, clercs et suppôts ecclésiastiques de la « cité » d’Au-
vergne*.
L’impôt foncier était parfois versé en nature, notamment quand
il frappait les vignobles. En 579, Chilpéric imagina de réclamer une
amphore par arpent. Cette exigence parut une nouveauté exorbi-
tante. Quantité de propriétaires quittèrent le pays, abandonnant
leurs champs. En Limousin, la population se souleva au début de
mars* et chercha à faire périr le référendaire Marc, instigateur de
cette mesure ; il ne fut sauvé que par la prompte intervention de
l’évêque Ferreolus. La multitude se vengea en brûlant les « livres
descriptifs ». L’émeute fut réprimée avec cruauté. Des abbés et des
prêtres, instigateurs supposés du brûlement des rôles, furent torturés
et l’impôt fut acgravé*.
rex omnem tributum tam ecclesiis quam monasteriis vel reliquis clericis qui ad
ecclesiam pertinere videbantur aut quicumque (lire cuicumque) ecclesiae ‘ offi-
cium excolebat larga pietate concessit. Multum enim jam exactores hujus tributi
expoliati erant, eo quod per longum tempus et succedentium generationes.ac divi-
sis in multis partibus ipsis possessionibus, colligi vix poterat hoc tributum ; quod
hic, Deo inspirante, ita praecepit emendare, ut quod super hoc fisco debebatur, nec
exactore[m] damna percuterent nec ecclesiae cultorem tarditas de offitio aliqua
revocaret. » Fustel de Coulanges (p: 272-273) traduit ainsi : « Dans la cité d’Au-
vergne le roi Ch, fit remise du tribuium aux églises, aux monastères et à tous ceux
qui tenaient des terres d’Église ; c’est que les exacteurs de cet impôt étaient ruinés
parce que depuis longtemps la perception en était fort difficile; le roi prit des
mesures pour qu’à l’avenir l’exacteur ne fût plus passible de dommage pour les
retards de payement. » Et il ajoute : « eccleside cultor est le cultivateur ou tenancier
de la terre d'église. Grégoire dit que, par la nouvelle réforme de Childebert,
d’une part l’exacteur ne fut plus ruiné par les retards du cultivateur à payer l’im-
pôt et, d'autre part, ce cultivateur lui-même ne fut plus dépossédé de sa tenure par
suite de ce retard. Il y a eu là une réforme que nous voudrions connaître avec plus
de précision ; mais elle paraît avoir été particulière aux terres d'église de l’Arver-
nie ». La vérité c’est que F. de C. a mal interprété ecclesiae cultorem. I] n’a pas vu
que ce passage correspond à quicunque ecclesiae offitium excolebat. Il ne s’agit pas de
« cultivateurs » mais de « suppôts » d’église. La dernière phrase veut dire que,
par suite de cette remise, les exacteurs ne subirent plus de dommage et que les
clercs et suppôts d’église ne furent plus arrachés à leurs:devoirs par aucune préog-
cupation séculière. Ces exactores ne sont pas ici des curiales, comme on l’a sup-
posé, mais des clercs qui perdaient leur temps et leur peine à tenter de recouvrer
des arriérés.
1. Lehüerou a donné de ce texte une traduction excellente (p. 307). Il a vu que
le roi n’accorde pas l’immunité, mais fait une remise d’arrérages. Waitz (t. II, 2,
p. 268, note 3) lui reproche bien à tort cette interprétation.
2. Date de la publication des rôles. comme sous l’Empire. Vov. Lehuërou, I.
p. 312.
3. Grégoire de Tours, V, 21 (28) : « Chilpericus vero rex descriptiones nova