Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

LA CAPITATION PERSONNELLE 89 
du roi concernant l’impôt foncier dont on vient de parler*, furent à 
coup sûr, accompagnées d’extorsions dans le domaine connexe de 
la capitation. Grégoire de Tours prête à ce sujet à la reine Frédé- 
gonde un discours où elle reconnaît que les opérations du référen- 
daire Marc ont empli ses trésors « des larmes des pauvres, des 
lamentations des veuves, des soupirs des orphelins” ». Les deux 
cédules, terrena et animalis continuaient donc à fonctionner de 
concert, comme au temps de l’Empire romain*. 
Au milieu du vrr siècle, la capitation subsistait, toujours intolé- 
rable. Comme aux 1v° et v° siècles, le père de famille payait pour 
ses enfants*. Le poids de cette charge était tellement écrasant 
que, au dire de l’hagiographe contemporain, qui a écrit la vie de la 
reine Bathilde*, nombre d’hommes préféraient, par crainte des 
« actiones publicae », laisser périr leurs enfants. plutôt que de les 
élever. La sainte reine fit cesser cette « coutûme détestable et im- 
pie° ». Le texte est péremptoire ’. 
Sur le taux de la capitation un passage de Frédégaire peut jeter 
ane lueur. Dans son Historia épitomata il raconte le stratagème de 
Wiomad. serviteur de Childéric, le père de Clovis. exilé par les 
i. Voy. p. 86. 
2. CF. plus loin p. 99. Ces paroles sont à rapprocher du |. V, c. 21 (28) où il 
est dit que l’impôt sur les vignobles ne fut pas le seul qui fut augmenté: « aliae 
functiones infligebantur multae, tam de reliquis terris quam de mancipiis ». Dans 
la langue de Grégoire mancipium peut s’entendre peut-être des colons aussi bien 
que des esclaves ruraux. 
3. CE. plus haut p. 47-49, 58. 
4. Cf. plus haut (p. 23, note 2) le texte d’Eumène, 
j. Il a écrit à Chelles, près de Paris, peu après la mort de la reine (+ c. 680). 
6. Vita Bathildis, c. 6 : « Ordinavit etenim, immo per eam Dominus, ut et alia 
pessima et impia cessaret consuetudo pro qua plures homines sobolem suam inte- 
rire potius quam nutrire studebant, dum diffidebant (0# dividebat) actiones publi- 
cas quae eis ex consuetudine ingerebantur accipere, ut illis ex hoc gravissima 
rerum suarum inferrent dampna. Prohibuit hoc ipsa domina, pro mercede sua, ut 
hoc nullus facere presumeret. Ex quo facto copiosa eam valde merces expectat » 
(Mabillon, Acta Sanct. ord. S. Benedicti, saec. 11, p. 355, 358 ; — éd. Krusch, Mon. 
Germaniae, Script. rerum Meroving, t. II, p. 488). — Le passage altéré dum diff 
debant actiones publicas doit être rétabli ainsi: dum de eis videbant (voy. Waitz, II, 
2, 266, note 3). — Faute d’avoir opéré cette correction, Lehuërou a fait un contre- 
sens énorme (p. 201) : « elle consistait à doubler (sic) l'impôt que chacun était dans 
l’usage de payer autant de fois qu'il avait d'enfants ». 
7. Aussi tout le monde s’accorde-t-il à reconnaître ici la capitation : Lehuërou 
(t. L, p. 300-301); — B. Guérard, Pol. Irminon, I, 2, 691 ; — P. Roth, Gesch. d. 
Beneficialwesens, p. 86; — G. Waitz, t. II, 2, p. 266. Seuls Fustel de Coulanges 
(p. 251-2) et F. Thibault (loc. cit., p. 214-218) font des efforts désespérés pour 
interpréter ce texte dans le sens d’un impôt foncier.
	        
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