— 1277 —
rieuze du timbre sur le bordereau destiné au vendeur et la partie inférieure sur
la souche ou le duplicata.
» Si le bordereau est relatif à l’achat de produits agricoles, il porte, en outre,
en caractères apparents, la mention suivante: « Bordereau à conserver pour le
contrôle de la taxe de transmission. »
» Le livre à souches ou le carnet-duplicata tient lieu, pour les opérations
qui y sont imscrites, du facturier d'entrée prescrit par l’article 53 de la loi du
28 août 1921. 8
» ll est toutefois loisible à l’acheteur de remplacer la souche ou le double
du bordereau qui doit être conservé par lui par l'inscription de l'opération, avec
les énonciations ci-dessus prescrites, dans un livre d’achat ou un facturier d’en-
trée. Dans ce cas, la partie inférieure du timbre est apposée enregard de cette
inscription.
» 1 incombe également à l'acheteur d'annuler les deux parties du timbre.
» Art. 3bis. — Si le vendeur est un commercant établi à l'étranger, le timbre
entier est apposé sur la facture et annulé par la personne qui est chargée d’ef-
festuer la livraison au nom du vendeur.
» Lorsque, en l’absence de tout représentant ou consignataire en Belgique
du vendeur résidant à l'étranger, la livraison est effectuée, sur les ordres de ce
dernier, par son propre fournisseur établi en Belgique, l'obligation d’apposer et
d'annuler le timbre doit être accomplie par l’acheteur dans le mois de la récep-
tion de la facture. A défaut de facture, le timbre est apposé au facturier d’en-
trée au plus tard dans les huit jours de la réception de la marchandise. »
Art. 15. — Les articles 5bis, 5ter et 5quater ci-après sont intercalés après
l’article 5 de Notre arrêté du 15 juillet 1925:
« Art. 5bis. — Lorsque, s'agissant de marchandises qui sont soumises à
une taxe unique ou forfaitaire à l’occasion de la vente par le producteur, cette
vente est consentie par l’entremise d’un éommissionnaire du vendeur, la taxe
est, par dérogation à l’article 4, appliquée dans les rapports entre le producteur
et son commissionnaire, selon le mode établi par les articles 2, 3 et 3bhis régis-
sant les relations de vendeur à acheteur.
» Toutefois, des dérogations à l'alinéa qui précède peuvent être autorisées
par le ministre des finances à l'égard des producteurs qui ont constitué un
organisme chargé defféctuer la vente pour leur compte.
» Art. 5ter. — Lorsque la taxe unique ou forfaitaire ‘est exigible à l’occasion
de la vente à un industriel ou autre destinataire et que cette vente ést consentie
à ce dernier par l'entremise d’un commissionnaire à l’achat. la taxe est, par
dérogation à l’article 5, appliquée dans les rapports entre le destinataire et son
commissionnaire, selon le mode établi par les articles-2, 3 et Bbis révissant les
relations de vendetr à acheteur.
« Art. Squater, — Dans les cas où la taxe forfaitaire est perçue à l'occasion
de l'exportation de la marchandise, l’exportateur en effectue le paiement, sur
fa base de son prix de vente, par l'apposition et l'annulation du timbre entier en
regard de l'inscription de sa facture au facturier de sortie. » ;
; Art. 16, Ÿ Ter. — Pour les marchandises envoyées en consignation dans les
halles et les minques où elles sont vendues publiquement aux enchères ou au
rabais, la taxe se liquide, d'après le produit de la réalisation, selon les règles
ci-après déterminées :
A. S'il s’agit de marchandises envoyées en consignation de l'intérieur du
pays, l'exploitant de la halle ou de la minque adresse au déposant, après réa-
Hisation, un relevé de compte mentionnant : 1) le produit brut de la vente; 2) les
frais de commission et autres prélevés par le consignataire sur ce produit; 3) la
somme nette revenant au déposant. La taxe est liquidée sur cette dernière
somme. Elle est acquittée. par l’exploitant de la halle ou de la minque,. qui
appose et annule la moitié supérieure du timbre adhésif sur le dit relevé et la
moitié inférieure sur le registre qu'il tient pour établir le compte de chacun de
ses expéditeurs et qui doit être conforme aux prescriptions de l’article 53 de la
foi du 28 août 1921.
fist